TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401527_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. E B, représenté par Me Braunstein, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à compter du 26 janvier 2021 au centre hospitalier (CHU) d'Aix-en-Provence pour le suivi de son diabète ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
3°) de mettre à la charge du CHU d'Aix-en-Provence la somme de 10 000 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge du CHU d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient qu'il a fait l'objet d'un défaut de prise en charge par l'hôpital.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver les frais irrépétibles, les dépens, les intérêts légaux ainsi que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L .376-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représentée par Me Signouret, demande au juge des référés :
1°) de rejeter les conclusions à titre de provision ;
2°) de compléter la mission de l'expert ;
3°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
4°) de mettre à la charge de M. B les frais d'expertise ;
5°) de rejeter toutes demandes de M. B au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de provision est irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. B porte sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à compter du 26 janvier 2021 au centre hospitalier (CHU) d'Aix-en-Provence pour le suivi de son diabète. La demande d'expertise sollicitée par M. B, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er r de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ()
4. En l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité du centre hospitalier (CHU) d'Aix-en-Provence ne sont pas établis. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont l'intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. B tendant au versement d'une provision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
Sur le concours d'un sapiteur :
5. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions du centre hospitalier Aix-Pertuis tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
7. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis et de M. B, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B et du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La Professeure D C, endocrinologue, exerçant à l'Hôpital Larrey, 24 chemin de Pouvourville, TSA 30030, 31059 Toulouse Cedex 9, est désignée pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. B et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l'examen médical de M. B, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à compter du 26 janvier 2021 pour le suivi de son diabète, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. B a été pris en charge dans les services du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à compter du 26 janvier 2021 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient ;
4°) rechercher si M. B a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à M. B des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. B, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. B du fait desdits manquements ;
9°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B ; s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l'état de M. B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B et du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, au centre hospitalier intercommunal Aix-pertuis, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la professeure D C, experte.
Fait à Marseille, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401527_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel