TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2401528_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, la commune de la Ciotat demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de dresser un constat de la dangerosité d'une grue présente sur le chantier " Premières Loges " situé 27 rue Ernest Renan à La Ciotat (13600) en plein centre-ville. Elle soutient que cette grue, dont une des poulies a violemment chuté sur la voie publique, hors du périmètre du chantier présente un risque pour la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. La demande présentée par la commune de La Ciotat, aux fins d'évaluer et de dresser un constat de la dangerosité d'une grue présente sur le chantier " Premières Loges " situé 27 rue Ernest Renan à La Ciotat (13600) entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant 300 rue du Général de Gaulle à Lançon-Provence (13680) est désigné en qualité d'expert avec pour mission de : 1°/ se rendre sans délai sur les lieux litigieux situés chantier "Premières Loges ", 27 rue Ernest Renan à La Ciotat (13600) ; 2°/ décrire l'état actuel de la grue présente sur ce chantier de construction ; évaluer et dresser un constat de la dangerosité de la présence de cette grue pour les habitations avoisinantes et les riverains ; 3°/ proposer, en cas de dangerosité, les mesures de nature à mettre fin à celle-ci, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité. Article 2 : L'expert avertira la commune de La Ciotat et la société Baticel par tous moyens utiles des jour et heure de la visite prévue à l'article 1er r de la présente ordonnance. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans les 48 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de La Ciotat et à la société Baticel. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Ciotat et à M. B A, expert. La commune de La Ciotat procèdera à la notification de l'ordonnance à la société Baticel. Fait à Marseille, le 16 février 2024. La juge des référés, Muriel C La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2401528_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel