TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401528_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces supplémentaires enregistrées le 1er mars 2024, un mémoire et des pièces supplémentaires enregistrées le 4 mars 2024, M. B C, représenté par Me Crescence Marie France, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024, par lequel préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour " salarié " ;
- il a été illégalement privé de la possibilité de présenter sa demande de titre sur plusieurs fondements ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle méconnait son intégration professionnelle et sociale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est fondée sur des motifs erronés, entachée sa décision d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est le fruit d'un détournement de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Crescence Marie France, représentant de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en rajoutant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure, et précise qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle garantie.
Le préfet de la Vienne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h45, à la suite des observations de Me Crescence Marie France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant de Guinée Conakry né le 24 octobre 2001à Conakry, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2018. Le 7 mai 2020, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Le 9 juin 2022 il a fait l'objet d'un second refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire avec délai, l'informant qu'il était susceptible de faire l'objet d'une interdiction de retour s'il ne déférait pas à cette obligation. Le 16 novembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour " salarié ". Le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté en date du 28 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Me Crescence Marie France ayant précisé à l'audience que le requérant bénéficiait pour la présente instance de l'aide juridictionnelle garantie, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la compétence du magistrat désigné :
3. Les requêtes dirigées contre des décisions d'éloignement prises à l'encontre d'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une décision de rétention doivent être instruites et jugées selon les dispositions, d'une part, de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. En revanche, il n'appartient pas au juge statuant selon la procédure prévue à l'article L. 614-9 de connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'accorder un titre de séjour à M. A, ni des conclusions accessoires à cette demande qui doivent donc être renvoyées à une formation collégiale de jugement du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
5. Il ressort de sa lecture que l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables à la situation du requérant, notamment l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et retrace le parcours en France de l'intéressé au regard des critères de vie privée et familiale et d'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté.
6. M. A soutient par ailleurs que la décision est illégale dans la mesure où il était susceptible d'obtenir une régularisation au regard des emplois qu'il avait précédemment tenus, se prévalant à cet égard d'une activité professionnelle exercée irrégulièrement de septembre 2021 à août 2023 et par conséquent insusceptible de lui conférer un droit au maintien sur le territoire.
7. Il suit de là que le préfet de la Vienne ne saurait être regardé comme ayant fondé sa décision sur des motifs erronés, ni entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure : " La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles. () ".
9. Par courrier daté du 16 février 2024, le préfet de la Vienne a convoqué M. A à la brigade de gendarmerie de Jaunay-Marigny dans le cadre de sa demande de titre de séjour, aux fins d'examen de sa situation administrative. La convocation précisait que l'intéressé était susceptible de faire l'objet d'une mesure de rétention administrative. Il ressort du procès-verbal de gendarmerie du 28 février 2024 que celui-ci a été mené dans le cadre des dispositions du code de sécurité intérieure précitées, qui ne font pas obstacle à ce que la notification d'une obligation de quitter le territoire intervienne dans ce contexte. Il ne ressort pas de ce procès-verbal que cette audition ait eu pour objet d'instruire sa demande de titre. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure et de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure doit être rejeté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Le requérant étant né le 24 octobre 2001, il ne peut se prévaloir de ces dispositions contre la décision contestée prise le 28 février 2024.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun moyen d'illégalité n'a été retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de l'illégalité de cette décision pour contester la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une décision de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet le 7 mai 2020, puis d'un second arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire avec délai pris le 9 juin 2022, l'informant qu'il était susceptible de faire l'objet d'une interdiction de retour s'il ne déférait pas à cette obligation. Il suit de là que c'est à bon droit que le préfet de la Vienne a refusé à M. A un délai de départ volontaire et qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun moyen d'illégalité n'a été retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de l'illégalité de cette décision pour contester l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. M. A n'établit pas disposer d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France, en même temps qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, il a déjà fait l'objet de deux refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, le préfet de la Vienne, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, qui n'est pas la durée maximale, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2024 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
X. BILATEH. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
La greffière,
H. MALOAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2401528_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel