TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401528_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. E F A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 du Préfet de police en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 mars 2023 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. D. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 7 novembre 1984 à Dhaka (Bangladesh), est entré en France le 8 décembre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 avril 2023, puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2023. Il demande, par la requête susvisée, l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023, le préfet de police a donné à M. C B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. A soutient qu'il risque d'être exposé à des risques d'emprisonnement en cas de retour dans son pays d'origine, en raison d'une nouvelle procédure controuvée ouverte contre lui au Bangladesh, il ne saurait se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. A supposer qu'il puisse être regardée comme demandant également l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors que sa demande de protection internationale au titre de l'asile, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, B. D La greffière, C. GAONACH-NEE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401528_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel