TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401528_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 2024, Mme A E et M. B F, représentés par Me Riquet Michel, avocate, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet d'un recours gracieux contre une décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 13 décembre 2023 portant refus de rétablissement des conditions matérielle d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E et M. F soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la privation des mesures prévues par la loi visant à assurer des conditions d'accueil constitue une urgence ; ils sont parents de deux enfants en bas âge ; il y a un élément nouveau, à savoir la grossesse de Mme E ; ils sont logés dans la famille dans un logement inadapté et vétuste ; - ils peuvent justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant à ce que : o la décision attaquée est insuffisamment motivée ; o il y a vice de procédure en ce que la décision attaquée ne fait nullement mention des articles L. 551-10, L. 551-16 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été procédé à un nouvel examen de vulnérabilité et leurs observations n'ont pas été sollicitées ; o il y a erreur de droit par violation des articles L. 551-10, L. 551-16 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que seule Mme E s'est vu notifier un arrêté de transfert aux autorités polonaises, et pas M. F, en ce qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été déclarée en fuite, et en ce qu'il n'est apporté aucune précision sur les dates des entretiens auxquels elle se serait soustraite ; il y a défaut d'examen de leur situation particulière ; o il y a violation des articles L. 551-15 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2013/33/UE, en ce qu'ils ont fait état d'un changement dans leur situation, eu égard à la vulnérabilité particulière de Mme E et à la précarité de leur hébergement ; il y a erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'ils se sont placés eux-mêmes dans la situation de précarité qu'ils invoquent ; que leur situation de précarité n'est pas établie ; et que leur situation de vulnérabilité n'est pas établie ; - les requérants ne font état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401529 enregistrée le 15 mai 2024, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. Beaujard pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mai 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. Beaujard a lu son rapport et entendu les observations de Me Riquet Michel, pour Mme E et M. F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E et M. B F sont entrés en France courant 2022 avec leurs deux enfants en bas âge et ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Ils ont obtenu à ce titre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, par un courrier en date du 13 septembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration leur a notifié une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, devenue définitive. La France étant devenue responsable de l'examen de leur demande d'asile, les intéressés ont demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Mais, par une décision en date du 13 décembre 2023, faisant état, par une simple erreur de plume sans conséquence, de la date du 13 décembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté leur demande. Mme E et M. F ont formulé un recours gracieux le 24 janvier 2024. Par une requête, n° 2401529 enregistrée le 15 mai 2024, ils ont demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée étant une décision implicite, et les requérants n'établissant pas en avoir demandé les motifs, le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée n'apparait pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision attaquée étant une décision implicite, elle ne pouvait par nature faire état expressément des articles L. 551-10, L. 551-16 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement aux allégations des requérants, ceux-ci ont bénéficié d'un entretien avec l'aide d'un interprète lors de la requalification de leur demande d'asile le 12 décembre 2023. Le moyen tiré de la violation des articles L. 551-10, L. 551-16 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un nouvel examen de vulnérabilité, et de ce que leurs observations n'auraient pas été sollicitées n'apparait pas, en tout état de cause, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi rédigé : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Contrairement à ce que soutenaient initialement les requérants, Mme E, qui s'est vu notifier un arrêté de transfert aux autorités polonaises, n'est jamais venue signer le registre des assignés à résidence, et a été déclarée en fuite, Si M. F n'a fait pour sa part l'objet d'aucune reprise en charge par les autorités polonaises, qui ont au contraire expressément refusé celle-ci, et n'a par suite pas été déclaré en fuite, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pu qu'être informé du manquement de sa compagne à ses obligations légales, favorisant le maintien de celle-ci en situation irrégulière pendant plus d'un an, et attendant délibérément l'expiration du délai de transfert pour se présenter à l'administration préfectorale. Ainsi, tant Mme E que M. F sont susceptibles d'être regardés comme s'étant soustraits à leurs obligations au sens de la disposition susvisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des articles L. 551-10, L. 551-16 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen de leur situation particulière n'apparait pas, en tout état de cause, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. En dernier lieu, au regard notamment des pièces médicales produites par l'office français de l'immigration et de l'intégration, au fait que l'accès au soin est garanti à toute personne sans condition de ressource ni de régularité de séjour, et au fait que les requérants ont pu être logés dans leur famille pendant une longue période, notamment pendant la période au cours de laquelle Mme E s'est soustraite au transfert à destination de la Pologne, le moyen tiré de la violation des articles L. 551-15 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation n'apparait pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il en est de même du moyen tiré de la violation des stipulations de la directive 2013/33/UE, qui ont été entièrement transposées en droit interne par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et son décret d'application du 21 septembre 2015. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme E et M. F ne peuvent se prévaloir de l'existence de moyens sérieux d'annulation, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions de leur requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre la décision rejetant leur demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 8. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête de Mme E et de M. F tendant à ce qu'il soit enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. L'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête de Mme E et de M. F tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme E et de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. B F et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Fait à Dijon le 4 juin 2024. Le juge des référés, P. Beaujard La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA214 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401528_20240604
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2401528_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel