TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401530_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Hammerer, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou de réexaminer son dossier dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le CNAPS au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; elle ne peut plus exercer sa profession d'agent de sécurité depuis le 29 janvier 2024, date d'expiration de sa carte professionnelle et de suspension de son contrat de travail par son employeur ; elle est privée de toute ressource depuis cette date et va prochainement être licenciée en application des dispositions de l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; *elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les agents qui ont conduit l'enquête administrative étaient habilités à consulter le système de traitement des antécédents judiciaires et qu'il n'est pas établi qu'elle a été informée de ce que cette enquête donnait lieu à cette consultation ; *elle a été prise en méconnaissance de l'article 230-8 du code de procédure pénale dès lors qu'elle est fondée sur des faits ayant été classés sans suite et qui ne pouvaient faire l'objet d'une consultation dans le cadre d'une enquête administrative et, par suite, justifier la décision en litige ; *elle méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le CNAPS ne justifie ni avoir procédé aux sollicitations d'informations requises auprès des services de police ou de gendarmerie ainsi que du procureur de la République ni que celui-ci ait reconnu le caractère accessible des données ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; *elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401531 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Hammerer pour Mme C. Le conseil national des activités privées de sécurité n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure : " () Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité () ". 3. La décision en litige a été signée par Mme D A, déléguée territoriale Sud-Est, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par décision du directeur du CNAPS du 19 décembre 2023, publiée sur le site internet de l'établissement public, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En second lieu, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1 :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 5 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401530
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2401530_20240405
Données disponibles
- Texte intégral