TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401530_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme E A, représentée par Me Grenier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation, par son conseil, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il y a erreur de qualification juridique ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il y a violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Côte-d'Or a produit 4 pièces, enregistrées le 23 mai 2024. Vu : - la décision du 27 mai 2024 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 25 janvier 2024, désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. D, représentant le préfet de la Côte-d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare, née le 28 novembre 1972, entrée irrégulièrement en France le 26 septembre 2021, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2023. Elle a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 juillet 2022. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2024. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 23 avril 2024 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Célibataire et sans enfant, Mme A est arrivée relativement récemment sur le territoire français, et ne se prévaut que d'une relation amoureuse toute récente pour dater du mois d'août 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d'asile, et que sa demande de révision a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des craintes qu'elle invoque. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet, le 28 juillet 2022 d'une première obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Alors qu'elle est entrée récemment en France, et ne justifie pas y avoir ses intérêts personnels et familiaux, la décision attaquée n'apparait entachée d'aucune illégalité. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser à la requérante au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, P. B La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401530
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2401530_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel