TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401531_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. C A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation d'enregistrement de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - il n'est pas établi que l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes ait été pris par une autorité habilitée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour l'intéressé d'avoir été assisté d'un interprète pendant l'entretien au titre de l'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est anti daté ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que les autorités italiennes aient été valablement saisies d'une demande de reprise en charge, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Carmier pour les intérêts de M. A ; - le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né le 15 février 2005, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que par jugement n°2400809 et n°2400810 du 30 janvier 2024, le tribunal a annulé les arrêtés du 25 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la remise de M. A aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, l'a assigné à résidence et a enjoint au réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Les arrêtés attaqués dans la présente instance, qui ont un objet et une rédaction identiques à celle des arrêtés précédemment annulés par le tribunal, sont également datés du 25 janvier 2024, c'est-à-dire à une date antérieure à celle du jugement du tribunal demandant le réexamen de la situation du requérant. Cette date étant également portée sur le formulaire de notification de ces arrêtés sur lequel seul l'horaire mentionné diffère, cette erreur matérielle impacte les délais de recours du requérant et le prive ainsi d'une garantie. En outre, le préfet n'a pas procédé au réexamen de la situation de M. A contrairement à ce qui a été enjoint dans le jugement précité du 30 janvier 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 25 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé le transfert de M. A aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande d'asile de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carmier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 25 janvier 2024 portant transfert de M. A aux autorités italiennes et assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Carmier, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La magistrate désignée, Signé F. B La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2401531_20240305
Données disponibles
- Texte intégral