TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401532_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de l'autoriser à déposer une demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Djinderedjian sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté en litige :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu les brochures d'information A et B lors de son entretien individuel en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l'article 13 du règlement UE n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que ses empreintes ont été relevées le 8 novembre 2023 en Espagne et qu'il est entré en France le 7 novembre 2023 ;
- méconnaît les articles 21 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que sa demande de prise en charge n'a pas été adressée aux autorités espagnoles le 3 janvier 2024 ;
- méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ne parlant pas la langue espagnole et dépourvu de toute assistance, il ne lui a pas été possible de présenter sa demande d'asile en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A doivent être tous écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant Guinéen, déclare être entré en France le 7 novembre 2023 pour y solliciter, le 11 décembre 2023, l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant conduit au constat que M. A avait été identifié en Espagne le 8 novembre 2023, il lui a été signifié que le traitement de sa demande d'asile relevait de la procédure dite " Dublin ". Suite à l'accord explicite des autorités espagnoles du 12 février 2024 pour prendre en charge M. A, la préfète du Rhône, par un arrêté du 23 février 2024, a décidé de sa remise aux autorités espagnoles. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors même qu'elles ne reprennent pas l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que les brochures d'information A et B intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été remises à M. A le 28 novembre 2023 en français, langue qu'il a déclaré comprendre et qui est d'ailleurs la langue officielle de son pays d'origine. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces que si le compte rendu de l'entretien personnel dont a bénéficié M. A mentionne, avec la signature de ce dernier, une date manuscrite du 27 novembre 2023, celle-ci est discordante de la date dactylographiée figurant au-dessus, dans ce même document, indiquant que l'entretien a été réalisé le 28 novembre 2023 dans les locaux de la préfecture de l'Isère par le biais d'un interprète. Le même compte rendu indique encore une " demande d'asile le 28 novembre 2023 ". Dans ces conditions, la date portée de façon de façon manuscrite sur le compte rendu d'entretien relève à l'évidence d'une simple erreur matérielle. Il ressort ainsi des pièces du dossiers que les informations prévues par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été remises à M. A le jour même de son entretien et du dépôt de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
5. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". M. A a déclaré lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié avoir traversé l'Espagne, où il est entré clandestinement, avant d'arriver en France où il a également déclaré être entré en évitant les contrôles frontaliers. La préfète du Rhône produit par ailleurs la fiches décadactylaires Eurodac réalisées en Espagne le 8 novembre 2023 et en France le 28 novembre 2023. M. A ne conteste pas la concordance entre ces deux relevés. Par suite ses seules déclarations selon lesquelles il est entré en France le 7 novembre ne sont pas de nature à remettre en cause la date du relevé de ses empreintes par les autorités espagnoles, ni leur caractère exact. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article de l'article 13 du règlement UE n° 604/2013 doit dès lors être écarté.
6. Aux termes de l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Et, aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Les pièces produites par la préfète du Rhône permettent d'établir que les autorités espagnoles ont été saisies de la demande de prise en charge de M. A le 3 janvier 2024 et que celles-ci ont fait connaître leur accord à cette prise en charge le 12 février 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 21 et 25 du règlement UE n° 604/2013 doit dès lors être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Le paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Invoquant la méconnaissance de ces dispositions et stipulations, M. A se borne à indiquer qu'il ne parle pas espagnol et qu'il n'a pas pu présenter sa demande d'asile aux autorités espagnoles qui ont ainsi méprisé ses droits fondamentaux tirés de conventions internationales. Ces seules allégations, en outre démunies de toute précision, ne sauraient établir que la décision de la préfète du Rhône de le transférer aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions et stipulations précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais non compris dans les dépens :
10. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution.
11. Ses conclusions tendant à ce que soit mise à charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024
Le magistrat désigné,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24015322Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401532_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel