TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2401533_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 19 août 2024 sous le n° 2401521, Mme C H et M. F B, représentés par Me Jeandon, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mai 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant G ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille ou à titre subsidiaire de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la rentrée scolaire intervenant au 2 septembre 2024, ils seraient contraints d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire très rapidement alors qu'il n'a jamais été scolarisé, qu'il est hypersensible et qu'il nécessite un accompagnement spécifique ce qui risque de le bouleverser ; - ils devront de manière imminente prévoir des postes de dépenses dépassant largement leurs revenus ; - Mme H fait l'objet de poursuites pénales en raison de son omission à inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'elle a été prise par le secrétaire général adjoint, directeur de l'organisation et des moyens ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'appartenait à l'administration que, d'une part, de vérifier si la personne en charge de l'instruction est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances et, d'autre part, de s'assurer que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a porté une appréciation et remis en cause la situation de leur enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur enfant a un besoin de sécurité et d'attachement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. La rectrice fait valoir que la condition d'urgence et le doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas caractérisés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 2401520 par laquelle Mme H et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 19 août 2024 sous le n° 2401527, Mme C H et M. F B, représentés par Me Jeandon, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mai 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant A ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille ou à titre subsidiaire de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la rentrée scolaire intervenant au 2 septembre 2024, ils seraient contraints d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire très rapidement alors qu'il n'a jamais été scolarisé, qu'il est hypersensible et qu'il nécessite un accompagnement spécifique ce qui risque de le bouleverser ; - ils devront de manière imminente prévoir des postes de dépenses dépassant largement leurs revenus ; - Mme H fait l'objet de poursuites pénales en raison de son omission à inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'elle a été prise par le secrétaire général adjoint, directeur de l'organisation et des moyens ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'appartenait à l'administration que, d'une part, de vérifier si la personne en charge de l'instruction est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances et, d'autre part, de s'assurer que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a porté une appréciation et remis en cause la situation de leur enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur enfant a toujours été instruit à la maison, que sa curiosité et sa sensibilité le pousse à explorer son environnement justifiant qu'un programme adapté lui soit proposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. La rectrice fait valoir que la condition d'urgence et le doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas caractérisés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 2401526 par laquelle Mme H et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 19 août 2024 sous le n° 2401533, Mme C H et M. F B, représentés par Me Jeandon, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mai 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant E ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille ou à titre subsidiaire de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la rentrée scolaire intervenant au 2 septembre 2024, ils seraient contraints d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire très rapidement alors qu'il n'a jamais été scolarisé, qu'il est hypersensible et qu'il nécessite un accompagnement spécifique ce qui risque de le bouleverser ; - ils devront de manière imminente prévoir des postes de dépenses dépassant largement leurs revenus ; - Mme H fait l'objet de poursuites pénales en raison de son omission à inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'elle a été prise par le secrétaire général adjoint, directeur de l'organisation et des moyens ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'appartenait à l'administration que, d'une part, de vérifier si la personne en charge de l'instruction est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances et, d'autre part, de s'assurer que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a porté une appréciation et remis en cause la situation de leur enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur enfant a un besoin d'apprentissage autonome, et suit une instruction à la maison depuis 11 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. La rectrice fait valoir que la condition d'urgence et le doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas caractérisés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2401532 par laquelle Mme H et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 août 2024 à 14h30, en présence de Mme Matusinski, greffière : - le rapport de Mme Marquesuzaa, juge des référés ; - les observations de Me Romero-Breuil, représentant Mme H et M. D ; - les observations de Mme I, représentant la rectrice de l'académie de Besançon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H et M. B ont demandé, au titre de l'année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l'instruction dans la famille de leurs enfants G, A et E. Par des décisions du 16 mai 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs a rejeté leurs demandes, puis par des décisions du 8 juillet 2024, la commission de l'académie de Besançon a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires. Mme H et M. B demandent à la juge des référés de suspendre l'exécution de ces secondes décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2401521, n° 2401527 et n° 2401533 présentées par Mme H et M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme H et de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 6. Aux termes de l'article L. 135-1 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 7. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 8. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par Mme H et M. B, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, Mme H et M. B ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'ils contestent. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions du 8 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions aux fins d'injonction et leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme H et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H et de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C H, à M. F B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information sera adressée à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon, le 21 août 2024. La juge des référés, A. Marquesuzaa La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière Nos 2401521 - 2401527 - 2401533
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (6)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2521 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401533_20240821
TA776 février 2026
DTA_2401532_20260206TA10725 février 2026
DTA_2401521_20260225TA3326 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2401533_20240821
Données disponibles
- Texte intégral