TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401534_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 2404988 au tribunal administratif de Montreuil, et transmise par ordonnance du 15 avril 2024 au tribunal administratif de Nîmes, où elle a été enregistrée le 19 avril 2024 sous le n° 2401534, M. A se disant M. C B, représenté par Me Longeron, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté n°BE-930346336 du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi.
Par un mémoire reçu le 21 mai 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 :
- le rapport de M. Abauzit,
- les observations de Me Longeron, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant C B, né le 19 décembre 2001 à Constantine, ressortissant algérien, demeurant à Pertuis (84), demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi. L'acte attaqué a été pris après que l'intéressé eut été interpellé pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). " L'arrêté du 12 avril 2024 contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen de la situation du requérant ne peuvent être qu'écartés.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". L'obligation de quitter le territoire a pu être prise sur ce fondement, M. B ne justifiant pas d'une entrée régulière et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B ne justifie d'aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privé et familiale. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision privant M. B d'un délai de départ :
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code " Par dérogation à l'article L. 612-1 du même code, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". M. B n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait dès lors légalement, sur le fondement des dispositions précitées, décider de priver M. B d'un délai de départ.
Sur l'interdiction de retour :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
7. Le requérant ne justifie pas de l'existence de circonstances exceptionnelles, de nature à faire obstacle à la prise d'une interdiction de retour, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Pour fixer à douze mois la durée de l'interdiction de retour, le préfet a pris en compte une entrée irrégulière en 2023, l'absence de justification de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et l'absence d'intégration. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision fixant la durée de l'interdiction de retour à douze mois soit entachée d'une erreur d'appréciation et disproportionnée au regard des dispositions susvisées.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 12 avril 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et Me Longeron.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401534Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2401534_20240522
Données disponibles
- Texte intégral