TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401535_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, des pièces supplémentaires enregistrées ce même jour et le 4 mars 2024, M. C B, représenté par Me Marie France Crescence, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est fondée sur des motifs erronés, entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré la préfète des Deux-Sèvres, représenté conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bilate, - et les observations de Me Crescence Marie France, représentant de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rajoute un moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la décision portant refus de délai volontaire le requérant présentant des garanties de représentation suffisante, son passeport étant dans les mains de la police et son domicile étant connu. Me Crescence Marie France précise également qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle garantie. La préfète des Deux-Sèvres n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à 15h53, à la suite des observations de Me Crescence Marie France. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant surinamien né en 1986, a fait l'objet le 17 janvier 2017 d'une obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de cinq ans. Il est cependant revenu sur le territoire français en 2019, après être entré régulièrement sur le territoire néerlandais en dépit de son inscription au système d'information Schengen. Le 11 octobre 2022 il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Le 27 février 2024, il a été interpellé par les forces de l'ordre dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. La préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans par un arrêté en date du 28 février 2024 dont M. B demande l'annulation. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Me Crescence Marie France ayant précisé à l'audience que le requérant bénéficiait pour la présente instance de l'aide juridictionnelle garantie, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. Il ressort de sa lecture que l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables à la situation du requérant, notamment l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise qu'il soutient avoir accédé au territoire français après être entré sur le territoire néerlandais muni d'un visa, et retrace le parcours en France de l'intéressé au regard des critères de vie privée et familiale et d'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. B se prévaut à d'une vie commune avec Mme A, dont il produit une attestation d'hébergement au domicile, sans présenter de copie de pièce d'identité, depuis le 10 mars 2023. Il n'établit pas disposer de ressources propres sur le territoire. Il fait valoir être le père de deux enfants français, et d'être lié à un troisième enfant de son ex-compagne, tous placés à l'ASE, qu'il voit une fois toutes les deux semaines et dont il ne justifie pas de l'entretien ni de l'éducation. Le requérant a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire, assorties d'une interdiction de retour sur le territoire auxquelles il n'a pas déféré. Il a fait l'objet le 7 avril 2016 d'une condamnation de trente mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans relative l'importation, la détention et le transport de stupéfiant. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n'est pas davantage prise sur des motifs erronés ni entachée d'un défaut d'examen sérieux ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Cet intérêt s'apprécie au regard de la situation propre à l'enfant concerné par ces stipulations, et non des droits ou avantages que pourrait en tirer indirectement par voie de conséquence pour sa propre situation un membre de sa famille ou un proche. M. B soutient que l'intérêt supérieur de ses enfants est de vivre auprès de lui. La cheffe du service éducatif où sont placés ses enfants fait état, dans une attestation datée du 1er mars 2024, de ce que les visites effectuées toutes les deux semaines par le requérant auprès d'eux se déroulent chaleureusement. Ce constat n'est pas de nature à remettre en cause celui du jugement d'assistance éducative du 6 juin 2023 du juge des enfants de la cour d'appel de Poitiers relevant que le requérant est " en difficulté pour repérer et répondre à l'ensemble de leurs besoins ", considérant nécessaire que ces visites se déroule en lieu neutre et dans un contexte semi-encadré. Il est également constaté de fréquents retards lors de ses visites dont il a " du mal à appréhender les effets " sur ses enfants. Le juge constate qu'il " ne prend pas de nouvelles sur leur quotidien, leur santé, leur scolarité ". Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que son éloignement préjudicierait à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que celui-ci est défini et protégé par l'article 3-1 de la convention de New York. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté. 9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de cette convention, qui ne crée des obligations qu'à l'encontre des Etats signataires, ne peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Contrairement à ce que soutient le requérant, ses dispositions s'appliquent à la situation de l'étranger en situation irrégulière et non à ses enfants. Le moyen qui en est tiré sur ce fondement ne peut qu'être rejeté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, la préfète des Deux-Sèvres pouvait, pour ce seul motif, retenir l'existence d'un risque de soustraction du requérant à la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et ce faisant, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en vertu des dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que son passeport est aux mains des services de la préfecture où que son domicile soit connu des autorités. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète des Deux-Sèvres. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le magistrat désigné, X. BILATE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2401535_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel