TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401536_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2024 et le 8 mars 2024, la commune de Crolles, représentée par Me Senegas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. A B et tous occupants de son chef, qui occupe sans droit ni titre le parking du gymnase Léo Lagrange sur les parcelles cadastrées section AP numéros 044, 045, 0202 et 0203 à Crolles ; 2°) de l'autoriser, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, à procéder à la libération du domaine public et à l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre ; 3°) de l'autoriser, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à évacuer, le cas échéant, l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon par les occupants ; 4°) de mettre in solidum à la charge des occupants sans titre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion des occupants sans titre de ces parcelles dès lors qu'il s'agit d'une dépendance de son domaine public ; - il y a urgence à ordonner une telle expulsion ; - cette mesure est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 mars 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience : - M. Pfauwadel a présenté son rapport et indiqué que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'autoriser le concours de la force publique pour l'exécution de la décision à intervenir. - Me Sénégas, avocat de la commune de Crolles, a présenté des observations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Il résulte de l'instruction que M. B et d'autres personnes, qui se sont installés sur le parking du complexe Léo Lagrange faisant partie du domaine public de la commune de Crolles (Isère), ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain. Ainsi, la demande de la commune de Crolles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'évacuation de ce parking présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que l'équipement qu'il dessert est utilisé quotidiennement pour des entraînements sportifs et que doit s'y installer du 15 au 21 mars 2024 le Théâtre Guignol pour une série de représentations qui va attirer un public supplémentaire. Il ressort en outre du constat d'huissier que les caravanes sont alimentées en électricité par des câbles qui courent sur les aires de stationnement et portent atteinte à la sécurité. 3. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B et tout autre occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai les parcelles cadastrées section AP numéros 044, 045, 0202 et 0203 (parking du complexe Léo Lagrange) à Crolles. 4. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'État d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, ni d'autoriser le demandeur à demander à l'État ce concours. Dès lors, les conclusions de la commune de Crolles en ce sens doivent être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Crolles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B et à tout occupant sans droit ni titre de libérer sans délai le parc de stationnement et tout bien ou équipement des gymnases et du stade municipaux, sur les parcelles cadastrées section AP n°044, 045, 0202 et 0203, rue Léo Lagrange à Crolles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Crolles est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Crolles, à M. B et à tout occupant sans droit ni titre. Fait à Grenoble, le 13 mars 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401536_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel