TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAUSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401536_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 25 avril 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée ; - et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre, d'une part, qu'en prenant un tel arrêté alors que la demande d'asile déposée au nom de son fils est en cours d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet a porté atteinte à son droit d'asile et à celui de son enfant, d'autre part, que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 4 août 1984, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français a été prise au motif que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 23 décembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 juin 2022. Les motifs de la décision attaquée retiennent également que Mme B ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux en France intenses, anciens et stables et que l'admission au séjour de son conjoint a fait l'objet d'un refus concomitant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est mère de trois enfants et qu'une demande d'asile a été enregistrée le 2 février 2023 auprès de l'OFPRA par la requérante au nom de son dernier enfant, C. Il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense dans le cadre de la présente instance ni n'était présent ou représenté à l'audience, que cette demande était en cours d'instruction à la date à laquelle l'arrêté litigieux est intervenu. Dans ces conditions, en l'absence de contradiction apportée sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes, les omissions invoquées par la requérante sur sa situation personnelle et familiale doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme révélant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac de la somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à la requérante sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Almairac sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera une somme de 900 euros à Mme B sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2401536_20240430
Données disponibles
- Texte intégral