TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2401538_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 février 2024, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Madrid (Espagne) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu'au prononcé du jugement au fond et sous astreinte. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il suit de manière sérieuse et assidue ses études en France et ne pourra pas obtenir son master 2 s'il ne peut participer aux examens en présentiel ; sans autorisation de travail, il risque de ne pas pouvoir valider son diplôme de master 2 qui prévoit un stage obligatoire rémunéré dont le début est imminent ; s'il n'a pu obtenir la délivrance d'un visa de long séjour en tant qu'étudiant, il est néanmoins entré régulièrement en France et y a séjourné également de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 23 septembre 2023 ; dès son entrée en France, il a tenté de régulariser sa situation et a ainsi été muni d'un récépissé de première demande de titre de séjour valable du 20 février au 19 août 2023 ; il s'est maintenu ensuite irrégulièrement en France, dans le seul but de terminer ses études, et de bénéficier de son droit à l'instruction garanti par la Constitution, et en usant des voies de recours qui lui étaient ouvertes pour faire valoir ses droits ; il a été diligent en saisissant le tribunal peu de temps après la notification de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; l'administration ne peut lui imposer d'effectuer son stage à l'étranger, alors qu'un tel choix est incohérent avec son parcours académique et son projet professionnel, et qu'il n'est plus en mesure de conclure une convention de stage avec une entreprise en Algérie ; en tout état de cause, il doit être présent en France pour la poursuite de son cursus et les examens de fin d'année ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il justifie de son admission en université et d'une réservation de logement au CROUS ; contrairement à ce qui est soutenu, il n'a pas pu valider son master en Espagne ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est toujours rentré en Algérie à l'expiration de la validité des visas touristiques dont il a bénéficié ; le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou à d'autres fins n'est pas démontré ; le bulletin n°3 de son casier judiciaire est vierge ; en outre, il est de bonne foi, remplit l'ensemble des conditions nécessaires à l'obtention du visa sollicité et en justifie par les documents produits, dont la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France devait tenir compte ; * il n'a pas à justifier d'une adresse en Espagne dès lors que sa situation relève de la compétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; * il ne peut être considéré comme faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il était en Algérie lors de la notification de cette décision qui a ainsi reçu exécution ; * il ne dispose que d'un master obtenu en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B, lequel s'est placé dans la situation d'urgence qu'il invoque et a, en tout état de cause, manqué de diligence, peut effectuer son stage hors de France, ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations M. B, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 juin 1997, a sollicité, le 3 août 2022, la délivrance d'un visa de long séjour pour études auprès de l'autorité consulaire française à Madrid, dont il a contesté le refus auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 29 août 2022. A la suite du silence gardé par cette commission, l'intéressé a demandé la communication des motifs de ce rejet implicite, le 23 octobre 2023. Par une décision expresse du 20 décembre 2023, dont M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient qu'à défaut de délivrance du visa litigieux, il ne peut séjourner régulièrement en France et prétendre à une autorisation de travail, ce qui fait obstacle à ce qu'il effectue son stage de fin d'études et se présente aux examens de fin d'année et l'empêche, par suite, de valider son diplôme de master 2 en France. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B est entré sur le territoire français pour poursuivre des études en dépit du refus de visa de long séjour en qualité d'étudiant opposé par les autorités consulaires françaises à Madrid, en août 2022, et a poursuivi son cursus académique en France, après l'expiration de son titre de séjour espagnol, intervenue le 23 septembre 2023 et le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Vienne le 2 août 2023, dont le requérant a été informé au plus tard le 23 octobre 2023. Ainsi, en faisant le choix de suivre ses études en France, sans bénéficier d'un visa de long séjour l'y autorisant, de continuer son cursus académique et de conclure une convention de stage avec un établissement en France, alors qu'il ne disposait pas d'un droit au séjour, M. B s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. De surcroît, l'intéressé a manqué de diligence en engageant des démarches en vue de contester le refus de visa litigieux, près d'un an après l'expiration du délai dont disposait la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour statuer sur le recours introduit devant elle le 29 août 2022. Par ailleurs, M. B, âgé de 26 ans et titulaire d'un master obtenu en Algérie, n'établit pas qu'il ne pourrait valider le master 2 suivi en France, lors de la prochaine année académique, en effectuant un stage dans son pays d'origine et en sollicitant le cas échéant, un visa de court séjour en vue de se présenter aux examens. A cet égard, le seul fait de ne pouvoir bénéficier d'une expérience professionnelle au sein de l'établissement EAU DE PARIS en France, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un préjudice grave et immédiat porté à sa situation. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite et il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 février 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2401538_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA