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TA35 · Eloignement urgent — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401539_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. C A, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2024, par lequel le préfet du Morbihan a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bourdais d'une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - la mesure d'assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les observations de Mme Baron, en présence de M. B, représentant le préfet du Morbihan, qui précise que M. A n'est pas astreint à demeurer vingt-quatre heures sur vingt-quatre au domicile qu'il a déclaré. M. A n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1999, a fait l'objet le 15 septembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de trois ans. Par l'arrêté attaqué du 17 mars 2024 le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours afin de procéder à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. 2. M. A justifie du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. E D, sous-préfet de Lorient et sous-préfet de permanence. Par un arrêté du 9 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 56-2023-062 du même jour, le préfet du Morbihan a donné délégation à M. D pour toutes les matières intéressant son arrondissement à l'exception d'un nombre de décisions au nombre desquelles ne figure pas le type de décision attaquée. Par ailleurs, ce même arrêté de délégation de signature donne également compétence à M. D, en son article 6, pour signer les décisions attaquées dans l'ensemble du département lorsqu'il assure la permanence du corps préfectoral, or, il n'est pas contesté que M. D avait la qualité de préfet de permanence lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. L'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a décidé d'assigner M. A à résidence et a fixé les modalités de contrôle du respect de cette mesure. Il vise ainsi les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que l'intéressé a fait l'objet, le 15 septembre 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans un délai de départ assorti d'une interdiction de retour de trois ans, et relève que la mise à exécution de cet arrêté demeure une perspective raisonnable et que M. A n'a pas déféré à cette obligation de quitter le territoire français. Si M. A souligne que le préfet n'indique pas les plages horaires devant être respectées, toutefois, ainsi que le préfet l'a expliqué lors de l'audience, dès lors que l'intéressé n'est soumis à aucune plage horaire il n'avait pas à en faire mention. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Par ailleurs, eu égard à ce qui vient d'être dit, cet acte n'est pas davantage entaché d'un défaut d'examen complet de la situation de M. A. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ". 8. L'arrêté assignant M. A à résidence mentionne comme seules obligations pour l'intéressé, pendant quarante-cinq jours, de demeurer à l'adresse qu'il a indiquée à Vannes et de se présenter tous les jours à 9h00 hors hormis les week-ends et jours fériés au commissariat de police de Vannes. En dehors de ces obligations, il est loisible à M. A de se déplacer librement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que le préfet n'a pas précisé des plages horaires de sortie, ce qui rendrait de facto la mesure prise plus contraignante, ne peut pas sérieusement être retenu. Par ailleurs, les moyens tirés d'une violation de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. 9. Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2024 doivent, ainsi, être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. A. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. Le RouxLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401539_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel