TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2401539_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 21 août 2024, M. E D, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- les arrêtés litigieux ont été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
- les observations de Me Abdelli, substituant Me Bertin, représentant M. D,
- les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 16 septembre 1993, est entré régulièrement en France le 12 juillet 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique, à entrées multiples, valable jusqu'au 4 septembre 2019. Par des arrêtés du 6 août 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
2. Les arrêtés contestés ont été signés par M. A C, directeur de la citoyenneté et des libertés de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 11 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous documents administratifs et comptables concernant son service dans les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ".
4. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Doubs se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation du requérant et à la vérification de son droit au séjour. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4 ".
6. La décision attaquée est fondée sur les circonstances que M. D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. D se prévaut de sa durée de présence en France, de sa relation avec une ressortissante algérienne en situation régulière, de la présence d'un de ses frères sur le territoire et d'une insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. D est entré en France le 12 juillet 2019, il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement en date du 23 juillet 2022. En outre, par les seules pièces qu'il produit, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de sa relation avec une ressortissante algérienne en situation régulière ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son frère résidant sur le territoire français. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il ait travaillé sur le territoire français, ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser une insertion particulière au sein de la société française. Enfin, l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine, ne conteste pas que son enfant de 5 ans y réside. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, d'une part, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Selon l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des Etrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. D ne justifie ainsi d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et en prenant à son encontre une mesure d'éloignement alors qu'il aurait dû être regardé comme disposant d'un droit au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
13. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Doubs a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, notamment la circonstance qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ".
16. Il résulte de ces stipulations que, par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter. Ainsi toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a reçu une convocation en justice à une audience le 2 octobre 2024, se trouve dans l'incapacité de s'y faire représenter pour y faire valoir ses arguments dès lors que la représentation par ministère d'avocat y est admise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
18. Eu égard aux circonstances indiquées au point 8 du présent jugement, M. D ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national et ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le préfet du Doubs a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, quand bien même l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
21. M. D soutient que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable en ce qu'il a reçu une convocation en justice à une audience le 2 octobre 2024 et que sa présence est indispensable. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 16, la convocation de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mesure d'éloignement litigieuse. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 6 août 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2024.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2401539_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel