TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2401540_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2024 et le 6 février 2024, M. D, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans la commune de Pelouailles-les-Vignes, lui a prescrit de se présenter tous les jours à 9 h, sauf les samedis, dimanches et jour fériés à la brigade de gendarmerie de Verrières-en-Anjou et lui a fait interdiction de sortir de la commune de Pellouailles-les-Vignes sans autorisation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision l'assignant à résidence : - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 731-3 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau ; - et les observations de Me Chamkhi qui précise à l'audience que le préfet ne l'a pas rendu destinataire de l'arrêté 2024-190 par lequel il a abrogé les arrêtés du 17 janvier 2024 qui ont été annulés par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 janvier 2024, que le préfet n'a pas tenu compte de la situation personnelle et familiale de M. D en France, ni de la gravité de son état de santé dont il avait pourtant été informé, que l'assignation à résidence en ce qu'elle est limitée à sa commune de résidence est disproportionnée. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né en 1985, est arrivé sur le territoire français sans justifier d'une entrée régulière et, selon ses déclarations, en 2010 ou 2011. Le préfet de la Seine-Saint-Denis avait, en 2016, implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont M. D l'avait saisi le 20 avril 2016. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Par un jugement du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête présentée par M. D contre cet arrêté. Par des arrêtés du 17 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a assigné à résidence à Pellouailles-les-Vignes. Par un jugement du 26 janvier 2024, le tribunal a annulé ces arrêtés. Par deux arrêtés du 24 janvier 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence à Pellouailles-les-Vignes. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 2 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Maine-et-Loire par M. B C. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement des étrangers, cette expression incluant les obligations de quitter le territoire français sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi et les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. L'obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2024 comporte l'exposé détaillé des considérations de droits et de faits qui la fondent. Dans ces conditions, cette décision est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que ce moyen n'est pas fondé et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. Il ressort des pièces du dossier que, suite à son interpellation le 16 janvier 2024, M. D a été placé en garde à vue et a été entendu par les services de la gendarmerie nationale. Il ressort du procès-verbal d'audition dressé à cette date que M. D a été expressément interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sur la durée de sa présence en France, sur son état de santé, sur son insertion professionnelle, sur la possibilité de se voir opposer une mesure d'éloignement et a été ainsi mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation au regard du séjour et de l'éloignement. Il a notamment déclaré à cette occasion être en cours de constitution d'un dossier de demande de titre de séjour et vouloir rester en France. M. D a ainsi été entendu sur l'irrégularité de son séjour. Il a, ce faisant, été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a tenu compte de la situation matrimoniale du requérant, de la durée de sa situation irrégulière en France depuis le mois de décembre 2010 ainsi que de sa soustraction à une première mesure d'éloignement notifiée le 23 octobre 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, pour procéder à son éloignement, l'autorité préfectorale, qui a mentionné son interpellation du 16 janvier 2024, n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, ni la circonstance qu'il a déclaré souffrir d'arthrose aux genoux prise en charge par un traitement antalgique, ni le fait qu'il a expliqué avoir travaillé dans un salon de coiffure de 2019 à 2021 et ne plus avoir d'emploi en 2024. Dans ces conditions, en dépit de l'erreur matérielle sans gravité qui affecte sa date de naissance, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen complet de la situation de M. D avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité d'un refus de titre à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire est inopérant, en l'absence de demande de titre de séjour présentée par le requérant à la date de la décision attaquée. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ". 12. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, en soulignant souffrir de gonarthrose prise en charge par un traitement médicamenteux lors de son interpellation, aurait porté à la connaissance du préfet de Maine-et-Loire des éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'il présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie, prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, s'il établit qu'il souffre d'arthrose des genoux pour laquelle il fait l'objet d'un suivi régulier, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à cette pathologie en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des déclarations de M. D que ce dernier est présent en France depuis décembre 2010 mais qu'il s'y maintient irrégulièrement en dépit de deux refus de la régularisation de sa situation de séjour qui lui ont été opposés par le préfet de la Seine-Saint-Denis en 2016 et le préfet de Maine-et-Loire le 20 octobre 2021 et d'une mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 23 octobre 2021. S'il est marié à une ressortissante française depuis le 16 septembre 2023 avec laquelle il résidait à la date de la décision attaquée dans la commune de Pelouailles-les-Vignes, il ne justifie pas de l'ancienneté de leur relation avant cette date, qu'il évalue à 7 ans, alors que les différents documents et attestations produits ne font état que d'une domiciliation commune à compter du mois de mai 2023. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère, qui est de nationalité française, ainsi que de ses demi-frères, majeurs et également de nationalité française, il ne conteste pas qu'il a vécu au Cameroun au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et y est demeuré plus de 12 ans après le départ de sa mère. Si le requérant fait état de la circonstance qu'il a été engagé pendant trois ans en qualité de coiffeur par un salon de coiffure et qu'il a cumulé depuis son entrée en France des expériences de salariat et de bénévolat, l'exercice irrégulier d'une activité professionnelle n'est pas propre à caractériser l'insertion de M. D dans la société française. Dès lors, en dépit de la durée de présence en France de M. D, compte tenu des conditions de son séjour et du caractère particulièrement récent de son union avec une ressortissante française, le préfet de Maine-et-Loire, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises cette décision. Il en résulte qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, les conditions de notification de l'arrêté 2024-190 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a abrogé les arrêtés du 17 janvier 2024, au demeurant annulés par le jugement du 26 janvier 2024, sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre du requérant le 24 janvier 2024. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 16. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / ( ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 17. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du jugement. 18. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du jugement. 19. En troisième lieu, la décision refusant d'accorder à M. D un délai de départ volontaire comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait procédé à un examen sérieux de sa situation avant l'édiction de cette décision. 20. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, édictée à son encontre le 20 octobre 2021. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Au surplus, le requérant a déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie le 16 janvier 2024 ne plus vouloir retourner au Cameroun. Dans ces conditions, si M. D explique qu'il n'existerait aucun risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et qu'il présente des garanties de représentation, 21. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du jugement. 22. En sixième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire à M. D doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 23. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 24. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du jugement. 25. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du jugement. 26. En troisième lieu, la décision attaquée comporte, de façon précise, l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays dont le requérant a la nationalité, c'est-à-dire le Cameroun, comme pays à destination duquel M. D pourra être reconduit d'office. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, avant l'édiction de cette décision, à un examen complet de la situation du requérant. 27. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 28. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de la contestation de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. En tout état de cause, il doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14. Sur l'assignation à résidence : 29. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;(). ". 30. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement. 31. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du jugement. 32. En troisième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 33. La décision assignant M. D dans la commune de Pelouailles-les-Vignes comporte l'exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision n'est pas fondé et doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, avant l'édiction de cette décision, à un examen complet de la situation du requérant. 34. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'assignation à résidence doit être écarté. 35. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. D ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les conditions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non celles de l'article L. 731-3 du même code qui ne constituent pas le fondement légal de l'assignation à résidence, n'étaient pas réunies pour décider son assignation à résidence, ni que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 36. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. " 37. En l'espèce, le préfet a assigné le requérant pour une durée de 45 jours renouvelable avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine à 9 heures sauf les samedis, dimanches et jours fériés et lui a interdit durant ce délai de quitter la commune de Pellouailles-les-Vignes. Si M. D se prévaut de son état de santé, de son mariage avec une ressortissante de nationalité française, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'en l'assignant à résidence en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ces circonstances ne permettent pas davantage d'établir que l'assignation de M. D dans les conditions mentionnées ci-dessus présenterait un caractère disproportionné. 38. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14. 39. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notEsse Michel D, à Me Chamkhi et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2401540_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel