TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2401541_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2401541, Mme C B, représentée par Me Vaz-de-Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète de l'Allier lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît le droit d'être entendu et de présenter des observations au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen dès lors que sa fille bénéficie du statut de réfugié et que son fils a déposé une demande de titre de séjour qui est en cours d'instruction et est en possession d'un récépissé ; il ne mentionne pas l'existence de ses deux enfants majeurs ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne sera plus en mesure de voir ses enfants qui sont en situation régulière en France ; sa fille qui dispose du statut de réfugiée ne peut retourner en Tunisie. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2401542, M. A D, représenté par Me Vaz-de-Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète de l'Allier lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît le droit d'être entendu et de présenter des observations au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen dès lors que sa fille bénéficie du statut de réfugié et que son fils a déposé une demande de titre de séjour qui est en cours d'instruction et est en possession d'un récépissé ; il ne mentionne pas l'existence de ses deux enfants majeurs ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne sera plus en mesure de voir ses enfants qui sont en situation régulière en France ; sa fille qui dispose du statut de réfugiée ne peut retourner en Tunisie. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 août 2024 à 9h30, en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Girard, se substituant à Me Vaz-de-Azevedo, avocate de Mme B et M. D qui étaient présents. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. D, ressortissants tunisiens, sont entrés sur le territoire français le 8 janvier 2019 accompagnés de leurs deux enfants d'après leurs déclarations. Leur demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 août 2019 confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 juillet 2021. Par deux arrêtés du 25 juin 2024, la préfète de l'Allier leur a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B et M. D demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2401541 et 2401542, qui concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, en vertu d'un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié le 29 juin 2023, portant délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'en vertu du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. S'il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Mme B et M. D ont pu présenter les observations sur leur situation qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile. Si les requérants font valoir que les arrêtés en litige interviennent trois années après le rejet de leur demande d'asile, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soient prises les décisions attaquées. Il est par ailleurs constant qu'ils n'ont jamais sollicité, pendant ces trois années, leur admission au séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige ont été pris en méconnaissance du droit d'être entendu au sens des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précitées. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. D sont entrés en France en 2019 accompagnés de leurs enfants. D'une part, les requérants ne se prévalent d'aucune insertion particulière en France et n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 45 ans et 55 ans. D'autre part, s'ils se prévalent de la présence en France de leurs deux enfants, ces derniers sont majeurs et ont vocation à faire leur vie indépendamment de leurs parents. En outre, s'ils soutiennent que les arrêtés en litige font obstacle à ce qu'ils puissent rendre visite à leur fille qui bénéficie du statut de réfugié, ces derniers ne sont assortis d'aucune interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, l'autorité préfectorale fait valoir en défense, sans être contredite, que leur fils fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués en litige que, préalablement à l'édiction de ce dernier, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B et M. D. Par ailleurs, la circonstance que la préfète de l'Allier n'a pas fait mention de la présence de ses deux enfants majeurs ne saurait révéler un défaut d'examen de leur situation personnelle. Par suite, et au regard de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2401541 et 2401542, présentées respectivement par Mme B et M. D, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A D et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. La présidente, S. E La greffière, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2401541 ; 2401542AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2401541_20240822
Données disponibles
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