TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401542_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 30 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ, le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à verser à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, faute de délégation régulière du préfet au signataire ; - la décision est entachée d'erreurs de fait ; - la décision méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord franco-marocain, et le pouvoir de régularisation du préfet ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation. Par mémoire, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté ; - les observations de Me Barbaroux, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante marocaine née le 18 août 1988, a épousé un ressortissant français au Maroc le 27 août 2019, est entrée en France le 13 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour, puis s'est séparée de son époux français. L'intéressée a ensuite eu un enfant le 29 août 2023 avec un compatriote, lequel a un autre enfant de nationalité française. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande du 17 octobre 2023 de titre de séjour vie privée et familiale ou salarié, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ, le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois. 2. Par arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible au juge et aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault sous réserve d'exceptions n'incluant pas les décisions en litige. Alors que l'arrêté prévoit expressément que sont notamment concernés tous les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers, cette délégation, qui n'est pas trop générale, habilitait M. B à signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 3. Si la requérante fait valoir qu'elle réside depuis août 2022 avec le père de son enfant, elle ne fournit en ce sens que des attestations peu circonstanciées établis par celui-ci, son bailleur, et une voisine, alors que le bail, les quittances de loyer, les factures, les relevés de charges et de la sécurité sociale produits ne mentionnent que son seul nom à son adresse. Si elle indique qu'elle disposait d'un visa de long séjour, celui-ci lui avait été délivré en qualité de conjoint de français, était valable pour la période allant du 26 août 2020 au 26 août 2021, et avait donc expiré lors de la présentation, le 17 octobre 2023, de sa demande de titre de séjour. Et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le père de son enfant participerait à l'entretien et l'éducation de celui-ci ou de l'enfant français pour lequel il a obtenu une carte de séjour valable jusqu'au 8 mars 2025. Par suite, le préfet n'a commis aucune erreur de fait sur ces points. 4. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 412- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412- 3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Si l'intéressée a été recrutée comme femme de ménage en février 2021, et si elle a produit devant le préfet un contrat à durée indéterminée l'engageant au 1er octobre 2022 en cette même qualité, il résulte des constats opérés au point 3 qu'elle ne disposait pas du visa de long séjour exigé par la législation en vigueur. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser la délivrance d'un tel titre de séjour salarié pour ce seul motif. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Mme C ne justifiant que des deux contrats mentionnés au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le cadre du pouvoir de régularisation qui lui appartient discrétionnairement. Par suite, ce moyen sera écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Mme C, séparée de son conjoint français, ne justifie pas d'une insertion professionnelle sur le territoire, et n'est pas isolée au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, et où son enfant peut l'accompagner. Par suite, et eu égard aux constats opérés aux points 1 et 3, le moyen tiré de la violation des articles cités au point 7 sera écarté. 9. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Eu égard à sa durée limitée à trois mois, l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte, et celles relatives aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Besle, président, M. Rabaté, vice-président, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le rapporteur, V. RabatéLe président, D. Besle Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juin 2024. Le greffier, F. Balickifb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2401542_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel