TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401543_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2, 9 et 12 février 2024, Mme O K et M. N K, agissant en leur nom et celui des enfants H B, I G, L, D, E F, P et C K, ainsi que MM. J et Abdoul Karim K, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme K au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, des décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à MM. N et Abdoul Karim K, ainsi qu'aux enfants I G, L, D, E F, P et C K, et, d'autre part, de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle cette même autorité consulaire a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. J K ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes des intéressés, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation alors, d'une part, que la réunifiante est mineure et maintenue éloignée de son père, qui a toujours contribué à son entretien et son éducation, ainsi que de sa fratrie, d'autre part, que M. K n'a jamais rencontré son fils, M, et enfin, eu égard au risque d'excision auquel est exposée la jeune C contre lequel son père n'est pas en mesure de la protéger étant parfois absent pour des raisons de santé ; la réalité de ce risque est établie par la protection accordée à la réunifiante et les données disponibles selon lesquelles, notamment, le taux de prévalence des mutilations sexuelles est extrêmement élevé, atteignant près de 100 %, particulièrement s'agissant des membres de l'ethnie Soussou vivant dans la région de Boké, comme la jeune C ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation des demandeurs de visa, de la réunifiante et de leur situation familiale : * elles sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la réunification familiale en cause ne revêt pas un caractère partiel ; l'enfant " Radia " mentionnée dans la certification de la composition familiale de la réunifiante établie par l'OFPRA est bien concernée par la réunification familiale en cause, dès lors qu'il s'agit de la jeune E F K ; la différence existant entre les deux prénoms est uniquement due à une difficulté de translitération, liée à la prononciation de ce prénom par Mme K, qui a été assistée d'un interprète en langue soussou lors de son audition par l'OFPRA ; étant illettrée, Mme K n'a pu vérifier si les prénoms de ses enfants ont été correctement orthographiés ; * elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'identité des demandeurs de visa et les liens familiaux les unissant notamment à la réunifiante sont établis par les actes d'état civil produits : le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui se borne à contester la valeur probante des documents d'état civil du jeune M, qui réside en France, ne remet pas en cause l'authenticité des actes produits concernant MM. J, Abdul Karim K, et les enfants I G, D, E F, P et C ; de surcroît, les critiques du ministre de l'intérieur et des outre-mer formées à l'encontre du jugement supplétif relatif à l'état civil du jeune M, d'une part, ont trait au bien-fondé de ce jugement, et d'autre, part, sont infondées ; par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, les déclarations de Mme K ne révèlent aucune incohérence et la preuve du décès de l'enfant N'Namarie est établie par l'acte de décès produit ; enfin, la numérotation des passeports des demandeurs de visa est cohérente avec celle de leurs actes d'état civil ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : la séparation contrainte, d'une part, de la réunifiante d'avec son père et sa fratrie, d'autre part des demandeurs de visa mineurs d'avec leur mère, méconnaît l'intérêt supérieur de ces enfants ; de même, les décisions contestées en ce qu'elles maintiennent éloignés, d'une part, M. J K de sa mère et ses sœur et frère résidant en France, et risquent de le placer dans une situation d'isolement en Guinée alors qu'il n'a pas constitué sa propre cellule familiale et ne dispose pas de ressources propres, et d'autre part, M. K de son épouse et leurs enfants résidant en France, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. J K se trouve dans une situation de dépendance affective et matérielle à l'égard de ses parents et de sa fratrie ; * la décision de refus de visa opposée à M. J K est entachée d'erreurs de droit dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retenu, à tort, la date du 8 décembre 2023 pour apprécier le respect de la condition d'âge et qu'il s'est estimé en situation de compétence liée ; cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du demandeur de visa et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. J K n'a pu présenter sa demande de visa avant l'établissement par l'OFPRA de l'acte d'état civil de la réunifiante et a dû attendre que ses parents disposent d'une somme de près de 1 000 euros, correspondant au coût de l'enregistrement des demandes de visa de chacun des membres de sa famille ; M. J K se trouve dans une situation de dépendance affective et matérielle à l'égard de ses parents et de sa fratrie ; M. J K est maintenu éloigné de sa mère, avec laquelle il entretient des liens affectifs forts, et de ses sœur et frère résidant en France ; la décision contestée a pour effet de le placer dans une situation d'isolement en Guinée, dès lors que son père et sa fratrie ont vocation à résider en France, alors qu'il n'a pas constitué sa propre cellule familiale et ne dispose pas de ressources propres. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par MM. et Mme K n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, lesquelles sont également fondées sur l'absence de preuve de l'identité des demandeurs de visa et des liens familiaux les unissant à la réunifiante, excepté s'agissant de M. N K, et concernant M. J K, sur le motif tiré de son inéligibilité à la procédure de réunification familiale en cause. Mme K a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Lejosne, représentant MM. et Mme K, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant H Ciré K, ressortissante guinéenne née le 5 juin 2015 qui réside en France avec sa mère, Mme O K, s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l'OFPRA, le 12 décembre 2019. M. N K, qui se présente comme le père de l'enfant, ainsi que les jeunes I G, L, D, E F, P et C K et MM. J et Abdoul Karim K, les frères et sœurs allégués de la réunifiante et enfants du couple K, ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) la délivrance de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, laquelle a été refusée par des décisions des 19 et 20 décembre 2023. MM. K et Mme K demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions des autorités consulaires françaises à Conakry avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire le 22 janvier 2024, ne statue sur leur recours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 5 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme K. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : 5. Les moyens invoqués par MM. K et Mme K à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard, d'une part, du caractère partiel de la réunification familiale en cause, d'autre part, de la preuve de l'identité des demandeurs de visa et des liens familiaux les unissant à la réunifiante et, par ailleurs, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant du refus de visa opposé à M. J K, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 7. Compte tenu de la durée de séparation des demandeurs de visa, lesquels appartiennent à la même cellule familiale, d'avec la réunifiante et leur épouse et mère, et du risque d'excision auquel est exposée la jeune C, lequel paraît suffisamment établi au regard de son appartenance ethnique et des mutilations sexuelles subies par sa mère et ses sœurs, et alors que les requérants n'ont pas fait preuve d'un tel manque de diligence qu'il dénuerait leur demande de caractère urgent, les décisions contestées portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de cette famille pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie, avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions des 19 et 20 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à MM. N, J et Abdoul Karim K, ainsi qu'aux enfants I G, L, D, E F, P et C K. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de MM. N, J et Abdoul Karim K, et des enfants I G, L, D, E F, P et C K, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme K a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lejosne d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme K. Article 2 : L'exécution, d'une part, des décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à MM. N et Abdoul Karim K, ainsi qu'aux enfants I G, L, D, E F, P et C K, et, d'autre part, de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle cette même autorité consulaire a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. J K, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de MM. N, J et Abdoul Karim K, et des enfants I G, L, D, E F, P et C K, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera à Me Lejosne, avocate de MM. K et Mme K, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O K, MM. N, J et Abdoul Karim K, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lejosne. Fait à Nantes, le 29 février 2024. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401543
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401543_20240229
TA3016 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401543_20240229
Données disponibles
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