TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401543_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, la préfète du Loiret demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D E de son hébergement situé P4505- 20, allée du grand Coquille - 45800 Saint Jean de Braye ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Prahda Adoma afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D E, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Elle soutient que : - la demande d'asile a été définitivement rejetée et le défendeur se maintient irrégulièrement dans les locaux depuis le 1er août 2022, malgré l'envoi d'une mise en demeure ; - la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations de M. A F et de Mme B, représentant la préfète du Loiret, qui concluent aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens ; - Les observations de M. D, qui conclut au rejet de la requête et soutient que son état de santé fait obstacle à son départ du lieu d'hébergement. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ". L'article L. 552-15 du même dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. D, ressortissant géorgien, a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile lue le 24 juin 2022 et notifiée le 1er juillet 2022. L'association chargée de gérer le centre d'hébergement Prahda Adhoma de Saint-Jean de Braye lui a notifié le 12 septembre 2022, pour le compte de l'OFII, un courrier mentionnant la fin de sa prise en charge, en application de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. D n'a pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, notifiée par la préfète du Loiret le 25 janvier 2024. 6. La préfète du Loiret soutient sans être contredite que la capacité d'accueil des demandeurs d'asile dans le Loiret est de 1 324 places et que le taux d'occupation de ces logements est de 97,3%, notamment en raison du maintien de personnes déboutées du droit d'asile. Elle soutient également que 630 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement d'urgence dans le département. 7. Pour les motifs exposés aux points précédents, les conditions d'urgence et d'utilité requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont établies, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. D puisse constituer une circonstance exceptionnelle impliquant que les autorités de l'Etat fassent bénéficier le défendeur d'un hébergement d'urgence, et la demande de la préfète du Loiret ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu d'enjoindre à M. D de libérer sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe depuis la fin de son droit à l'hébergement. En l'absence de départ volontaire dans un délai de huit jours, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D de libérer sans délai le logement qu'il occupe au sein du centre d'hébergement Prahda Adoma P4505- 20, allée du grand Coquille - 45800 Saint Jean de Braye . Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'issue du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, la préfète du Loiret pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. D, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 24 avril 2024. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401543_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel