TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401543_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 15 avril 2024, M. A D, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son nom du fichier du Système d'Information Schengen (SIS) et du fichier des personnes recherchées (FPR) ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- cet arrêté a été signé par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du 30 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Trouffléau, substituant Me Cardon, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 3 février 1962 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 1er mars 2018, selon ses déclarations, muni d'un passeport revêtu d'un visa C délivré le 9 janvier 2018 par les autorités consulaires britanniques valable jusqu'au 9 janvier 2018. Il a sollicité, le 7 mai 2018, le bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 20 septembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 25 février 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté en date du 28 mai 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'impliquait la reconnaissance du statut de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 juillet 2019, devenu définitif. Par une demande en date du 10 mai 2023, M. D a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses " liens privés et familiaux " en France. Par un arrêté du 7 septembre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. B E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°228 de la préfecture du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté qui est suffisamment motivé, que ledit arrêté a été précédé d'un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième et dernier lieu, M. D ne pouvait sérieusement ignorer que sa demande, une fois déposée, était susceptible de faire l'objet d'un rejet, et, sans que le préfet du Nord soit tenu de le lui rappeler à l'occasion de ce dépôt, qu'en cas de refus il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Le requérant a pu faire état de l'ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents et il n'est ni soutenu ni allégué qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Il n'est pas plus établi qu'il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour du requérant sur le territoire national est limitée puisqu'il n'est entré en France que le 1er mars 2018. M. D s'est ensuite maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d'asile et d'une mesure d'éloignement prise le 28 mai 2019, dont la légalité a été confirmée le 31 juillet 2019 par le tribunal de céans. Son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Si le requérant est père de quatre enfants présents sur le territoire français, l'aîné est majeur et rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que la scolarité des trois enfants mineurs se poursuive en Algérie. Le requérant ne justifie d'aucune autre famille en France et il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute famille en Algérie, pays où il a vécu avant son entrée en France en 2018 et où résident ses deux frères et sa sœur. S'il fait également état de son activité professionnelle en France, rien ne fait obstacle à ce qu'il continue à travailler en Algérie alors qu'il y a exercé jusqu'en 2018 une activité d'entrepreneur en téléphonie mobile. Enfin, s'il se prévaut de menaces terroristes en Algérie qui l'auraient conduit à quitter ce pays, il n'en établit pas l'existence par les seules pièces produites alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs ni d'en empêcher la scolarisation. Par suite, et au regard également de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7.
13. En troisième et dernier lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents, toute la famille disposant de la nationalité algérienne et l'épouse du requérant faisant elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que la scolarité des enfants mineurs se poursuive en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
16. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7.
19. En troisième et dernier lieu, M. D n'établit pas, comme il a été rappelé au point 7, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
21. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
22. Si M. D a effectivement fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il ne s'est pas conformé et que la durée de son séjour sur le territoire français est relativement limitée, il ne constitue cependant pas une menace à l'ordre public et, par ailleurs, il justifie de la résidence régulière de son fils sur le territoire national. Par suite, le préfet du Nord, qui n'est d'ailleurs pas dans une situation de compétence liée pour prendre, dans ce cas, une interdiction de retour, a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision portant interdiction de retour prise à l'encontre de M. D doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l'effacement du signalement de M. D du fichier SIS.
Sur les frais d'instance :
25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2023 du préfet du Nord portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans de M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement de M. D au fichier SIS.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401543_20240702
Données disponibles
- Texte intégral