TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401544_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 et un mémoire enregistré le 14 mars 2024, l'association de sauvegarde du patrimoine immobilier testerin (ASPIT), représentée par Me Laveissière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution la décision du 10 octobre 2023 n° PC 33529 23 K0120 par laquelle le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré un permis de démolir et de construire à la commune de La Teste-de-Buch, ensemble de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête remplie toutes les conditions requises de recevabilité ; en particulier, il est justifié de sa qualité lui donnant intérêt à agir, ainsi que de la qualité de sa présidente pour la représenter en justice ;
- la condition d'urgence est présumée satisfaite en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; la commune ne saurait se prévaloir d'un intérêt public à exécuter immédiatement la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d'illégalité externe ; l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que les services instructeurs n'ont pas exigé la production, par le pétitionnaire, soit d'un document établissant qu'il était le seul propriétaire du mur mitoyen soit du consentement de l'autre copropriétaire ; l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en l'espèce a été méconnu, dès lors que n'ont pas été précisées les dimensions des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ; la procédure est irrégulière, dès lors que les dispositions des articles R. 423-54 et L. 621-30 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; la décision contestée est entachée d'illégalité interne ; l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ; l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ; l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ; l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu, dès lors que le nombre de places de stationnement créées est insuffisant et que le règlement du plan local d'urbanisme n'admet pas que l'on puisse utiliser des parkings existants aux alentours pour pourvoir aux besoins de stationnement générés par le projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la commune de La Teste-de-Buch, représentée par HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas justifié, d'une part, de la qualité de l'association requérante lui donnant intérêt à agir et, d'autre part, de la qualité de sa présidente pour la représenter en justice ;
- s'agissant de l'urgence, il existe un intérêt public prééminent qui s'attache à l'exécution immédiate de la décision contestée ;
- il n'existe aucun moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2401543 par laquelle l'ASPIT demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 14 mars 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Proust représentant l'ASPIT, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Cazcarra représentant la commune de La Teste-de-Buch qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, mais déclare abandonner la première des deux fins de non-recevoir opposées à la requête.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'association de sauvegarde du patrimoine immobilier testerin (ASPIT) demande au juge des référés de suspendre la décision du 10 octobre 2023 n° PC 33529 23 K0120 par laquelle le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré un permis de démolir et de construire à la commune de La Teste-de-Buch, ensemble de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux.
3. L'ASPIT soutient que, sur le plan de la légalité externe, l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que les services instructeurs n'ont pas exigé la production, par le pétitionnaire, soit d'un document établissant qu'il était le seul propriétaire du mur mitoyen soit du consentement de l'autre copropriétaire, l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable en l'espèce a été méconnu, dès lors que n'ont pas été précisées les dimensions des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, la procédure est irrégulière, dès lors que les dispositions des articles R. 423-54 et L. 621-30 du code de l'urbanisme ont été méconnus. Sur le plan de la légalité interne, l'association requérante soutient que l'article 3 du règlement du PLU a été méconnu, l'article 9 du règlement du PLU a été méconnu, l'article 10 du règlement du PLU a été méconnu, l'article 12 du règlement du PLU a été méconnu, dès lors que le nombre de places de stationnement créées est insuffisant et que le règlement du PLU n'admet pas que l'on puisse utiliser des parkings existants aux alentours pour pourvoir aux besoins de stationnement générés par le projet. En l'état de l'instruction, aucun des moyens ainsi invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée à la requête et sur la condition d'urgence, la requête de l'ASPIT doit être rejetée
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASPIT la somme demandée par la commune de La Teste-de-Buch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à l'association requérante au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association de sauvegarde du patrimoine immobilier testerin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Teste-de-Buch tendant au bénéfice d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de sauvegarde du patrimoine immobilier testerin et à la commune de La Teste-de-Buch.
Fait à Bordeaux, le 28 mars 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3328 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401544_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401544_20240328
Données disponibles
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