TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401545_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2024 et 15 avril 2024, Mme E B épouse D, représentée par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, en tout état de cause, de procéder à l'effacement de son nom du fichier du Système d'Information Schengen (SIS) et du fichier des personnes recherchées (FPR) ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- cet arrêté a été signé par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B épouse D par une décision du 30 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- les observations de Me Trouffléau, représentant Mme B épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B épouse D, née le 12 mai 1974 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 18 août 2017, sous couvert d'un visa de court séjour de type C valable du 5 août 2017 au 31 janvier 2018 à entrées multiples et l'autorisant à séjourner sur le territoire national pour une durée n'excédant pas 179 jours. Elle a sollicité, le 23 novembre 2017, le bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 9 février 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 26 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une demande en date du 10 mai 2023, Mme B épouse D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses " liens privés et familiaux " en France. Par un arrêté du 7 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. A F, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°228 de la préfecture du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté qui est suffisamment motivé, que ledit arrêté a été précédé d'un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
5. En quatrième et dernier lieu, Mme D ne pouvait sérieusement ignorer que sa demande, une fois déposée, était susceptible de faire l'objet d'un rejet, et, sans que le préfet du Nord soit tenu de le lui rappeler à l'occasion de ce dépôt, qu'en cas de refus elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. La requérante a pu faire état de l'ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents et il n'est ni soutenu ni allégué qu'elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Il n'est pas plus établi qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de la requérante sur le territoire national est limitée puisqu'elle n'est entrée en France qu'en août 2017. Mme D s'est ensuite maintenue en France en dépit du rejet de sa demande d'asile et d'une mesure d'éloignement prise le 28 mai 2019. Son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Si la requérante est mère de quatre enfants présents sur le territoire français, l'aîné est majeur et rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que la scolarité des trois enfants mineurs se poursuive en Algérie. A l'exception d'un frère établi dans le sud de la France, la requérante ne justifie d'aucune autre famille sur le territoire national et il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute famille en Algérie, pays où elle a vécu avant son entrée en France en 2017. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'elle a obtenu un diplôme DELF B1 le 8 février 2021, qu'elle a passé les épreuves en vue de l'obtention d'un CAP pâtisserie en 2021 et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche auprès de particuliers pour un emploi d'assistante maternelle et aide-ménagère en contrat à durée indéterminée, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français ni qu'elle serait dans l'impossibilité de retrouver une activité professionnelle en Algérie. Enfin, si elle se prévaut de menaces terroristes en Algérie qui l'auraient conduite à quitter ce pays avec son mari, elle n'en établit pas l'existence par les seules pièces produites alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs ni d'en empêcher la scolarisation. Par suite, et au regard également de ce qui a dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7.
13. En troisième et dernier lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents, toute la famille disposant de la nationalité algérienne et l'époux de la requérante faisant lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que la scolarité des enfants mineurs se poursuive en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
16. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
19. En troisième et dernier lieu, Mme D n'établit pas, comme il a été rappelé au point 7, la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
21. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
22. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne représente pas une menace à l'ordre public et que son premier fils réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ". Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Nord, elle ne peut être regardée comme s'étant soustraite au précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 mai 2019 dès lors que la requérante conteste s'être vue notifier cet arrêté et que le préfet du Nord, par les seules pièces produites, n'en rapporte pas la preuve. Par suite, le préfet du Nord, qui n'est d'ailleurs pas dans une situation de compétence liée pour prendre, dans ce cas, une interdiction de retour, a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision portant interdiction de retour prise à l'encontre de Mme D doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
24. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement de Mme D du fichier SIS.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2023 du préfet du Nord portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans de Mme D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement de Mme D du fichier SIS.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse D et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401545_20240702
Données disponibles
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