TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2401545_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B C et Mme E A épouse C agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D C, représentés par Me Samak, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d'accorder à Mme A épouse C et D C le bénéfice du regroupement familial et, en conséquence, leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12h00. Les parties ont été informées, par une lettre du 26 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet, en fondant son refus de regroupement familial sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu le champ d'application de la loi, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 étant applicables au requérant de nationalité algérienne. Un mémoire, présenté par les requérants, a été enregistré le 28 novembre 2024 en réponse au moyen d'ordre public et a été communiqué le 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 3 avril 1990, a sollicité un regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. C, Mme A épouse C et D C demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 4. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'autorisation de regroupement familial, et notamment à celles de l'article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d'une demande d'autorisation de regroupement familial susceptibles d'être opposés aux étrangers en général. Dès lors, les dispositions précitées du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Au demeurant, l'accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d'autorisation de regroupement familial pour un tel motif. 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de " viol sur la personne d'un mineur de quinze ans ". Cependant, pour graves que soient ces faits, pour lesquels il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pour atteintes sexuelles, il ressort de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 du présent jugement que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. C. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C. Il doit lui être fixé un délai d'exécution de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 22 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse, Mme A épouse C, et de sa fille, D C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme totale de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E A épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le rapporteur, signé P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente, signé G. SORIN La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2401545
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2401545_20250226
Données disponibles
- Texte intégral