TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401545_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 janvier 2024, enregistrée le 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 octobre 2023, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 20 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé de lui délivrer le diplôme de brevet de technicien supérieur spécialité métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique, ensemble la décision du 15 septembre 2023 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le jury n’a pas tenu compte de la circonstance qu’il a été contraint de changer d’établissement lors de l’année scolaire 2021-2022 en raison de la fermeture du BTS en cours d’année ; - elle caractérise une rupture d’égalité de traitement dès lors que ses camarades qui ont également été confrontés à un changement d’établissement lors de l’année scolaire 2021-2022 ont vu leur situation prise en compte par le jury. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mullié, présidente rapporteure, - et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... s’est inscrit à la session 2023 du brevet de technicien supérieur mention spécialité métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique. Par une délibération du 29 juin 2023, le jury a refusé son admission. Par une décision du 15 septembre 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté son recours gracieux contre cette délibération. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le jury prenne en compte, au titre de l’évaluation des épreuves du brevet de technicien supérieur, les aléas rencontrés par les candidats tout au long de leur scolarité. En tout état de cause, en application du principe de la souveraineté du jury, l’appréciation portée par un jury d’examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n’est pas susceptible d’être utilement contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B... soutient que cette situation a causé une rupture d’égalité de traitement entre les candidats, il ne produit aucun élément de nature à établir une telle rupture dans l’égalité de traitement entre les candidats. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France. Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. La présidente rapporteure, N. MULLIE L’assesseure la plus ancienne, L. FLANDRE OLIVIER La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2401545_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel