TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401547_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C du logement qu'il occupe de manière irrégulière, au n°132 rue de la Médoquine, studio 4, hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par le CAIO ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux passé ; 3°) d'autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions utiles au CAIO, qui gère l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C à défaut pour lui de les avoir emportés. Le préfet de la Gironde soutient que : -la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la requête est recevable ; -l'occupant a été destinataire d'une lettre de sortie de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 31 mars 2023 et d'une mise en demeure préfectorale en date du 31 janvier 2024 ; -la mesure demandée présente un caractère d'utilité et d'urgence compte tenu de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 31 mars 2023, de son refus d'accepter les propositions de logement et de son comportement agressif envers l'opérateur ; à titre subsidiaire, il y a urgence dès lors que les capacités en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; eu égard au nombre de demandeurs d'asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d'occupants sans droit ni titre compromet l'objectif d'égal accès des demandeurs d'asile ; -la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure préfectorale est restée infructueuse. M. C, à qui la requête et l'avis d'audience ont été communiqués le 11 mars 2024 par voie administrative, n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique tenue le mercredi 13 mars 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience : - M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ; - les observations de Mme A, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; M. C n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 551-12 du même code : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". L'article L. 552-2 de ce code dispose que : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). Et son article L. 552-14 que : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant géorgien, né le 7 mai 1992, a été accueilli en hébergement d'urgence pour demandeur d'asile, le 25 juillet 2020 le temps de l'examen de sa demande d'asile. Placé en procédure Dublin, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes, mais ne s'est pas présenté à l'aéroport le 10 février 2023. Par décision du 31 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil, et lui a signifié une décision de sortie le même jour. Par un courrier du 31 janvier 2024, notifié le 21 février suivant, le préfet de la Gironde l'a mis en demeure de quitter immédiatement les lieux. Par suite, M. C relève des dispositions de l'article L. 551-16 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. C fait preuve d'un comportement agressif envers le personnel et les autres résidents et a rejeté toutes les orientations qui lui ont été proposées vers un hébergement d'urgence. Ce comportement est contraire au règlement de fonctionnement et au contrat de séjour signé le 25 juillet 2022. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la libération des lieux par M. C présente également un caractère d'urgence eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Gironde et à la nécessité de préserver la continuité du service public de l'accueil de ces demandeurs d'asile. Il n'est pas contesté en effet qu'au 6 février 2024, si les pouvoirs publics disposent de 1 151 places de centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 781 places d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA), la préfecture de la Gironde recense 3 936 demandeurs d'asile et 92 bénéficiaires de la protection internationale, dont 3 213 personnes isolées et 841 personnes en famille, non hébergés dans le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile. Parmi toutes ces personnes, on dénombre 12 familles avec enfants mineurs, 3 couples sans enfants, et 39 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Bordeaux. Il s'ensuit que la condition d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée, qui doit permettre un fonctionnement normal du service d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, eu égard aux tensions persistantes sur ce dispositif dans le département de la Gironde, est démontrée. 6. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment de toute production en défense de M. C, que la mesure sollicitée rencontrerait une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il y soit fait droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé, d'une part, à demander l'expulsion, sans délai, de M. C du logement qu'il occupe de manière irrégulière, et de recourir, le cas échéant, à la force publique pour l'exécution de cette mesure, et d'autre part, de faire évacuer de ce logement les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé s'il n'y procède pas lui-même. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de quitter sans délai le logement qu'il occupe de manière irrégulière, au n°132 rue de la Médoquine, studio 4, hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par le CAIO. A défaut d'exécution de cette injonction, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles de l'occupant, aux frais et risques de ce dernier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde ainsi qu'à M. B C. Fait à Bordeaux, le 13 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401547_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel