TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 3 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401547_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. E C D, représenté par Me Ferrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura a prononcé son expulsion du territoire français à destination de la République dominicaine ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Jura l'a assigné à résidence dans ce département ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. M. C D soutient que : - le ministre de l'intérieur et non le préfet était compétent pour prendre l'arrêté du 5 juillet 2024 conformément à l'article R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il entre dans le champ d'application du 4° de l'article L. 631-3 du même code ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit en appliquant à tort les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation au lieu de celles de l'article L. 631-3 du même code ; - il est entaché d'une erreur de fait concernant la mention de violences conjugales dont il aurait été l'auteur en 2008 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation concernant la menace grave à l'ordre public, l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et le pays de destination ; - l'arrêté du 8 août 2024 a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il convient d'opérer une substitution de base légale et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schmerber, présidente, - les observations de M. C D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant dominicain, né le 19 décembre 1983 est entré régulièrement en France en décembre 2004 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le préfet du Jura, par un arrêté du 5 juillet 2024, a prononcé l'expulsion de l'intéressé à destination de la République dominicaine et, par un second arrêté du 8 août 2024, l'a assigné à résidence dans ce département. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande de substitution de base légale : 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction () ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () / 4° l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. () / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté du 5 juillet 2024 que pour prononcer l'expulsion du territoire français de M. C D, le préfet du Jura s'est fondé sur les dérogations prévues aux 8ème et 9ème alinéas de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, le requérant, en sa qualité de parent d'enfants français mineurs dont il justifie de la contribution à l'entretien et à l'éducation et eu égard à sa présence régulière en France depuis plus de dix ans, ne pouvant se prévaloir de la protection citée aux 1° et 3° du même article. Le préfet du Jura sollicite une substitution de base légale tendant à substituer les dérogations des 8ème et 10ème alinéas de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 à celles des 8ème et 9ème alinéas de l'article L. 631-2 du même code retenu dans l'arrêté en litige. 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. En l'espèce, la mesure d'expulsion du territoire français de M. C D pouvait trouver son fondement dans les dérogations prévues aux 8ème et 10ème alinéas de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent à l'intéressé dont la situation relève du 4° du même article, lesquelles peuvent être substituées aux dérogations prévues aux 8ème et 9ème alinéas de l'article L. 631-2 du même code dès lors que cette substitution ne prive le requérant d'aucune garantie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 juillet 2024 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département () ". Aux termes de l'article R. 632-2 de ce code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ". 7. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris par le préfet du Jura sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les dérogations prévues aux 8ème et 10ème alinéas de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C D ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris notamment en ce qui concerne la qualité de parent d'enfants français de M. C D et sa contribution à l'entretien et l'éducation de ces derniers. Le préfet du Jura n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont le requérant entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut être accueilli. 9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est fondé sur les condamnations pénales dont a fait l'objet M. C D pour des faits d'outrage et de violences exercées le 5 février 2017 sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public, personne chargée d'une mission de service public, pour des faits de violence exercées les 31 mai 2014 et 29 mai 2016 sur des fonctionnaires de police, dépositaires de l'autorité publique et pour des faits de violences conjugales exercées contre sa conjointe entre janvier 2019 et juillet 2021. Ainsi, alors même que l'arrêté en litige mentionne à tort une condamnation pénale prononcée en 2008 pour des violences conjugales, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'acte compte tenu des autres condamnations prononcées à l'encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. M. C D fait valoir qu'il est entré en France de manière régulière en décembre 2004, à l'âge de 21 ans, à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Après la séparation avec cette dernière, âgée de 57 ans et reconnue adulte handicapée, leur divorce a été prononcé en 2011. Le requérant est père de trois enfants de nationalité française nés en 2013, 2015 et 2016, de sa relation avec trois compagnes successives. Si M. C D n'a plus de lien avec l'aîné de ses enfants depuis plusieurs années, il fait valoir qu'il accueille ses plus jeunes fils en fin de semaine tous les quinze jours. Il ajoute qu'il entretient une relation stable avec une nouvelle compagne. Il se prévaut également de son insertion professionnelle, titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur depuis le mois de mars 2022. Toutefois, en dépit de sa durée de présence en France et nonobstant la nature, la réalité et l'intensité des liens de M. C D sur le territoire, compte tenu du caractère répété et de la gravité des faits et condamnations exposés au point 10 du présent jugement, la mesure d'expulsion ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, nécessaire à la défense de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point précédent, la mesure d'expulsion ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme méconnaissant l'intérêt supérieur des enfants de M. C D, qui résident avec leurs mères respectives et dont les liens fraternels ne sont pas remis en cause par la décision contestée. 14. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 août 2024 : 15. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait selon l'arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet du Jura. Cet arrêté dispose à son article 1er que Mme Elisabeth Sevenier-Muller est habilitée à signer toute décision qui relève du représentant de l'Etat dans le département à l'exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté. 16. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut être accueilli. 17. En troisième lieu, l'arrêté attaqué fait interdiction au requérant de sortir du département du Jura et lui fait obligation de se trouver quotidiennement à son domicile entre 14h et 18h. Il ressort des pièces du dossier que M. C D reçoit un week-end sur deux ses deux enfants B et A. L'intéressé ne démontre pas que l'obligation de se trouver quotidiennement à son domicile ferait obstacle à son droit de garde, ni qu'elle l'empêcherait d'accompagner ou de récupérer ses deux enfants à l'école dès lors qu'il ne démontre pas que son droit de garde s'exercerait pendant les jours de la semaine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à sa durée et ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l'assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de M. C D, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 20. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. C D tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C D et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 septembre 2024. La présidente, C. SchmerberLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
DTA_2401547_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel