TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2401548_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 2 février et 9 février 2024, M. I B H, représentée par Me Toutaou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024, notifié le 22 janvier suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de transfert en litige a été prise par une autorité incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature régulière accordée à son autrice, Mme D J ;
- cette décision de transfert aux autorités croates est insuffisamment motivée en droit, faute notamment de mentionner l'article du règlement (UE) n° 604/2013 sur lequel se fondent les autorités françaises pour désigner la Croatie comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ; elle est insuffisamment motivée en fait, compte tenu notamment de son caractère stéréotypé et de l'absence de mention d'éléments de fait ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui, ainsi qu'en atteste notamment la circonstance qu'on ne lui a remis, lors de son entretien en préfecture, que la page de garde des brochures A et B prévues par l'article 4 du règlement précité ;
- il n'a bénéficié d'aucun entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; à supposer qu'un tel entretien ait eu lieu, il n'est pas établi que cet entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute de démontrer qu'il a été conduit par un agent dûment habilité et en présence d'un interprète, et de justifier du respect des conditions relatives à la confidentialité de l'entretien, et à la délivrance d'un compte rendu de cet entretien ;
- cette décision de transfert aux autorités croates méconnaît les dispositions et stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et est entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions et stipulations dès lors qu'il existe, d'une part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile en Croatie, d'autre part, un risque de refoulement à destination de son pays d'origine où il pourrait être soumis à de nouveaux traitements inhumains et dégradants ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente une situation de vulnérabilité et qu'il a besoin d'une prise en charge médicale ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile tels que définis par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour décider son transfert aux autorités croates.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- la décision du 5 février 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B H.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vauterin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du mercredi 14 février 2024 à 14h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B H, né le 6 novembre 2000, de nationalité irakienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 6 décembre 2023. Ayant considéré, après l'examen du dossier de M. B H, que celui-ci avait déposé une première demande d'asile en Croatie le 3 octobre 2023, où ses empreintes ont été enregistrées sous la référence " HR 1 2300509959C ", et que les autorités croates étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 12 décembre 2023, d'une demande de reprise en charge de M. B H sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités croates intervenu le 26 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 5 janvier 2024 dont M. B H demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2023-33 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 du 26 septembre 2023, donné délégation à Mme D J, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle régional E à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, autrice de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " E A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Par suite les moyens tirés de l'absence de délégation de signature de l'autrice de la décision attaquée et de justification de la qualité en laquelle elle a signé cette décision manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
5. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que M. B H a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 6 décembre 2023, que les recherches entreprises sur le fichier G ont fait apparaître qu'il avait déposé une première demande de protection internationale auprès des autorités croates, enregistrée sous la référence " HR 1 2300509959C " le 3 octobre 2023, date à laquelle ses empreintes ont été relevées par ces mêmes autorités, et qu'en l'absence d'élément permettant de désigner un autre Etat membre comme responsable en application des critères prévus aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités croates, qui ont fait connaître leur accord explicite le 26 décembre 2023, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. B H. L'arrêté mentionne par ailleurs que la situation de M. B H ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B H, et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 23 du même règlement. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, des informations sur la situation personnelle et familiale de M. B H, et sur l'appréciation portée par le préfet sur les déclarations de l'intéressé en ce qui concerne son état de santé et sur son absence de vulnérabilité particulière. Par suite, l'arrêté contesté doit être regardé comme comportant les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
7. M. B H soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'entretien versé aux débats, que l'intéressé a attesté, par 4 signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte rendu de son entretien individuel en préfecture du 6 décembre 2023, réalisé en kurde, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, en version kurde (" KU "), du " guide du demandeur d'asile " et de " l'information sur les règlements communautaires ", soit les brochures A et B. En tout état de cause, la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire ne verse aux débats que les pages de garde du guide du demandeur d'asile et des brochures A et B ne suffit pas à établir que seules ces pages de garde ont été remises à M. B H, la signature apposée par ce dernier sur ces pages permettant de présumer que les documents lui ont été remis dans leur version intégrale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité, de l'identité, de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de Maine-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans ces préfectures, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. B H qu'il a bénéficié le 6 décembre 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en kurde, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. B H, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. Si M. B H soutient qu'il ne s'est pas vu remettre une copie du compte-rendu de l'entretien, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent pas qu'une telle copie lui soit remise d'office. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Selon le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs (), l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Enfin, l'article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 énonce que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. Le requérant soutient qu'il existe, d'une part, un risque de refoulement vers l'Irak en cas d'exécution de la décision de transfert en litige, pays dans lequel il pourrait être soumis à de nouveaux traitements inhumains et dégradants, d'autre part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile en Croatie.
14. Toutefois, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. B H vers l'Irak, où il n'établit pas, par les pièces médicales qu'il verse aux débats, que sa vie ou sa sécurité seraient menacées, mais seulement de prononcer son transfert en Croatie pour l'instruction de sa demande d'asile. En outre, la Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. B H n'établit pas par les documents qu'il invoque, notamment des rapports d'Amnesty International du 3 décembre 2021 et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2023 relatifs à la situation des migrants sur le territoire croate, l'existence en Croatie de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de Croatie et que ce pays serait susceptible d'exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine. Par suite, M. B H n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur de droit au regard de ces stipulations et dispositions.
15. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B H, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé à tort en situation de compétence liée par rapport aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile tels que définis au chapitre A du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour décider son transfert aux autorités croates, ni qu'il aurait ainsi omis d'examiner la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 de ce règlement, d'instruire sa demande d'asile en considération d'éléments tenant à sa situation personnelle et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de transfert.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
17. Le requérant soutient qu'il présente une situation de grande vulnérabilité, qu'il a subi en Irak des violences qui lui ont occasionné un traumatisme facial et des fractures au niveau du nez et du visage, qu'il est suivi par des médecins spécialistes au centre hospitalier de Saint-Nazaire et au centre hospitalier universitaire de Nantes, et qu'il a rendez-vous en consultation avec un ophtalmologue le 6 mars 2024. Cependant, si les pièces médicales qu'il verse aux débats attestent de ce que M. B H souffre d'une obstruction complète du canal lacrymonasal consécutif à un traumatisme facial subi en 2022, elles ne permettent pas d'établir la gravité de ses problèmes de santé, ni que son transfert aux autorités croates chargées d'examiner sa demande d'asile l'exposerait, à raison de l'absence de continuation de soins appropriés, à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. En l'absence d'autre justificatifs, ces documents ne permettent pas davantage d'établir que l'état de santé de M. B H ferait obstacle par lui-même à un voyage vers la Croatie, ni que les autorités croates ne pourraient pas lui offrir les soins et la protection adaptés à son état. En outre, si le requérant invoque sa situation de vulnérabilité, il n'apporte aucun justificatif au soutien d'un tel moyen, et ne démontre pas l'incapacité dans laquelle seraient les autorités croates de prendre en charge une telle situation de vulnérabilité. Par suite, M. B H n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B H aux autorités croates doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B H, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B H demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B H doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I B H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Toutaou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN Le greffier d'audience,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
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- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2401548_20240219
Données disponibles
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- Résumé officiel