TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401549_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), représentée par Me Le Scolan, demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution la décision par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Baie-Mahault a refusé de lui communiquer les documents attestant des mesures adoptées pour assurer l'exécution des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe dans son ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024, ainsi que, le cas échéant, un calendrier prévisionnel des mesures restant à engager et un bilan trimestriel des mesures prises jusqu'à exécution des injonctions ;
2°) d'enjoindre la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Baie-Mahault de procéder à la communication des documents sollicités par l'exposante cités ci-avant - ou à défaut, procéder au réexamen de la demande de communication - dans le délai de trois jours, à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intérêt à agir est démontré ;
- l'urgence est manifeste ;
- le doute sérieux est démontré en raison de la violation de l'article L. 311-1 du CRPA et du droit au recours et à l'exécution des décisions de justice.
-
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) demande au juge des référés, d'une part, de suspendre l'exécution la décision par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Baie-Mahault a refusé de lui communiquer les documents attestant des mesures adoptées pour assurer l'exécution des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe dans son ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024, ainsi que, le cas échéant, un calendrier prévisionnel des mesures restant à engager et un bilan trimestriel des mesures prises jusqu'à exécution des injonctions et, d'autre part, d'enjoindre à la cheffe d'établissement de procéder à la communication des documents sollicités par l'exposante précités - ou à défaut, procéder au réexamen de la demande de communication - dans le délai de trois jours, à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
3. La requérante fait valoir l'urgence qu'il y aurait à ordonner les mesures précitées au centre pénitentiaire Fond Sarrail de Baie-Mahault. Toutefois, il résulte de l'instruction que la Section française de l'Observatoire international des prisons a saisi la CADA le 7 novembre 2024 pour obtenir les documents en litige. Par conséquent, dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants doivent être rejetées dans toutes leurs dimensions, à titre principal et à titre subsidiaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF).
Fait à Basse-Terre, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401549_20241119
TA339 avril 2026
DTA_2400781_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401549_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel