TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401550_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. C A, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Périgueux les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi entre 8 heures et 9 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la compétence du signataire de la décision préfectorale n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur une version de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicable au litige ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entâché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bilate, qui informe les parties de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version postérieure au 28 janvier 2024, à celles antérieure à cette date. - et les observations de Me Débril, représentant de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, précise que : ° contrairement à ce que soutient le préfet en défense, sa requête n'est pas tardive et est par conséquent recevable ; ° la substitution de base légale est une faculté du magistrat désigné et non une obligation qui s'impose à lui ; ° la perspective raisonnable d'éloignement du requérant n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h15, à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1996, est, selon ses déclarations, arrivé sur le territoire français il y a quatre ans. Il a fait l'objet le 16 février 2023 d'un arrête portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le préfet de la Dordogne a pris à son encontre le 28 février 2024 une décision l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours et l'obligeant à pointer les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, entre 8 heure et 9 heures au commissariat de police de Périgueux. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2022-036 du même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. D B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment, toute décision d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant, prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi laquelle figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 5. La décision du 28 février 2024 vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du préfet de la Dordogne portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2023 et sa date de notification. L'absence d'exécution volontaire de ce dernier arrêté est rappelée ainsi que les motifs pour lesquels le préfet de la Dordogne a estimé que M. A présentait des garanties de représentation effectives pour prononcer son assignation à résidence. Par suite, la décision du 28 août 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de ce même article, dans sa version antérieure au 28 janvier 2024, mais visée dans la décision contestée : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. Il ressort de la décision contestée que le préfet a appliqué les dispositions susvisées en retenant que M. A ne présentait pas de document transfrontière en cours de validité et qu'il considérait qu'il existait une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire. Dès lors, il est au nombre des étrangers visés par les dispositions de l'article L. 731-1 du code précité dans leur version applicable au litige, qui peuvent être substituées à celles mentionnées dans la décision attaquée, cette substitution de base légale ne privant l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité et de l'erreur de droit doivent être rejetés. 9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la perspective raisonnable de son éloignement n'est pas démontrée, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir le bien-fondé de ce moyen. 10. En cinquième lieu aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 11. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l'irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré leur méconnaissance doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 13. M. A soutient être présent sur le territoire depuis 4 ans, où il s'est maintenu irrégulièrement sans établir la continuité de son séjour ni avoir cherché à solliciter son admission au séjour, en dépit d'une obligation de quitter le territoire prise le 16 février 2023. Il n'établit pas son insertion sociale et professionnelle dans la société française. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, X. BILATE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2401550_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel