TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401550_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 2024 et 17 avril 2024, M. B C, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de vices de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - et les observations de Me Moulin, représentant M. C, en présence de l'intéressé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien déclarant être né en 2007, déclare être entré sur le territoire français en août 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Selon les termes de l'article L. 611-3 du même code : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. La présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l'administration qu'en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu'il s'agit pour le préfet d'établir qu'un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue en faveur des étrangers mineurs par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 5. M. C déclare être né le 18 juillet 2007 et âgé de 17 ans. L'intéressé a été placé le 22 août 2023 dans un foyer de l'Institut département de l'enfance et de l'adolescence et l'éducateur qui a assuré une évaluation de la situation de l'intéressé et a conclu dans un rapport du 22 août 2023 à l'absence de document officiel pouvant justifier l'âge et l'identité du jeune et des incohérences dans son récit, notamment concernant son parcours scolaire qui ne permettent pas de mettre en exergue sa minorité. Une expertise osseuse de M. C a été réalisée le 5 mars 2024, selon la méthode de Greulich et Pyle, par un médecin expert judiciaire, sur la base d'une radiographie de la main gauche. Ce médecin a estimé, sur la base de ces éléments, que l'âge osseux de l'intéressé était de 19 ans avec une marge de + ou - 1 an. De même un panoramique dentaire effectué le 5 mars 2024 démontre un âge dentaire correspondant à un stade H selon la classification de Dermirjian correspondant à un âge de 21,4 ans avec une marge de + ou - 2,34 ans. En outre une radiographie des clavicules correspond à un stade 3c selon la classification de Wittschieber à un âge moyen de 23,6 ans (+/- 2,6) avec un âge minimum de 19 ans. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la régularité d'une enquête relevant de l'autorité judiciaire, comme c'est le cas en l'espèce. 6. Toutefois, le requérant a produit un extrait d'acte de naissance établi le 25 août 2023 et légalisé le 30 août 2023 par le directeur général des affaires juridiques, consulaire et de l'Etat civil qui mentionne sa naissance le 18 juillet 2007. L'intéressé produit également une carte d'identité scolaire pour l'année 2018/2019 de laquelle il ressort qu'il était inscrit en classe de CM2 ce qui est cohérent avec l'organisation de la scolarité en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, quand bien même les trois expertises concluent à la minorité de l'intéressé, en l'absence d'éléments de nature à mettre en doute l'authenticité de l'acte de naissance produit, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant le requérant à quitter le territoire national. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. C est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 mars 2024, les autres décisions se trouvant privées de base légale du fait de l'annulation de la mesure d'éloignement. 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C, implique nécessairement que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet des Pyrénées-Orientales statue sur son cas. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 mars 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Moulin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 25 avril 2024, Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2401550_20240425
Données disponibles
- Texte intégral