TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401550_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Sabatakakis demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros HT à verser à Me Sabatakakis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de compétence dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un rapport médical transmis au collège des médecins de l'OFII, de la désignation régulière des médecins membre du collège et du fait que le médecin rapporteur n'ait pas siégé au sein du collège ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en tant qu'elle comporte un dispositif incomplet et une mention des voies et délais de recours inexacte, et indique se fonder sur les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la décision relève des dispositions de l'article L. 611-1 3° du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - ces décisions sont privées de fondement du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant un an : - cette décision est disproportionnée ; - il justifie de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 16 février 2024 portant refus de séjour sont irrecevables, cette décision n'existant pas dès lors que la demande de titre de séjour de M. B a été rejetée explicitement le 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 à 14h, en présence de M. Souhait, greffier d'audience, le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée. Les parties régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est né en 1970. Il est entré sur le territoire français le 22 novembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2023. Le 21 mars 2023, M. B a sollicité l'admission au séjour pour raisons de santé. Par décision du 30 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour. Le 18 janvier 2024, l'OFPRA a également rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par l'intéressé. Par un second arrêté du 16 février 2024, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande, présentée le 21 mars 2023, par laquelle M. B sollicitait l'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est d'ailleurs constant que cette décision fait l'objet d'un recours actuellement en cours d'instruction devant le tribunal. Dans ces conditions, l'arrêté du 16 février 2024, qui vise la demande du 21 mars 2023 et se borne à reprendre l'argumentation et l'appréciation déjà développées dans la décision du 30 octobre 2023 sans reprendre, dans son dispositif, de décision expresse refusant d'admettre M. B au séjour, ne peut être regardée comme prononçant un refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre du requérant, ce refus ayant déjà été expressément prononcé. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 16 février 2024 doivent être regardées comme étant dirigées contre une décision qui n'existe pas et comme étant, par suite, irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision du 16 février 2024 portant refus de titre de séjour priverait de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. M. B est entré sur le territoire français le 22 novembre 2022. Il ne se prévaut d'aucun lien d'une particulière intensité avec le territoire français, et se borne à évoquer son état de santé. S'il produit plusieurs prescriptions et compte rendus médicaux datés notamment des 28 juin 2023, 12 juillet 2023, 11 septembre 2023, 24 octobre 2023, 21 novembre 2023, et 11 décembre 2023 mentionnant plusieurs pathologies dont une obésité morbide de grade 3, un diabète de type 2, un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, et des pathologies rhumatologiques prises en charge médicalement, le requérant ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation de la préfète du Bas-Rhin, qui se fonde notamment sur un avis du collège des médecins de l'OFII du 6 juillet 2023, selon laquelle il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a encore jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français pour une année serait entachée d'erreur d'appréciation, dans son principe comme dans son quantum. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 février 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sabatakakis et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2401550_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel