TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401550_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme A E, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 pris par le préfet de la Loire en tant qu'il lui refuse la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de lui remettre dans un délai de huit jours un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le refus d'admission provisoire au séjour est insuffisamment motivé ; - elle remplit les conditions de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Loire a méconnu l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 janvier 2024. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 mars 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 8 novembre 1975, est entrée irrégulièrement en France le 23 juillet 2022, accompagnée de son époux, M. G et de leur enfant, D F, né le 17 mai 2018, ce dernier étant polyhandicapé. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 août 2023. L'intéressée a sollicité, parallèlement, son admission au séjour en se prévalant de l'état de santé de son fils. Par un avis émis le 20 avril 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé du jeune D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. Par les décisions attaquées du 23 novembre 2023, le préfet de la Loire a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme E, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme E ayant, en cours d'instance, été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette même aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Selon l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Et aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 5. Pour refuser de délivrer à Mme E l'autorisation provisoire de séjour qu'elle sollicitait en raison de l'état de santé de son fils D, le préfet de la Loire s'est approprié les termes et le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 20 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux produits, dont celui du docteur B, pédiatre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne daté du 4 septembre 2023 que l'état de santé du jeune D nécessite des besoins en termes éducatifs, rééducatifs, de suivi de sa croissance, neurologique et neuro-orthopédique, ainsi qu'en termes d'appareillage. Polyhandicapé, l'enfant souffre également d'épilepsie, pathologie pour laquelle il reçoit un traitement, par administration du médicament VIMPAT, ainsi que cela ressort du certificat du docteur C, neuropédiatre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, daté du 25 janvier 2023. Or, la requérante produit aux débats un courrier, daté du 11 décembre 2023, émanant de l'agence géorgienne de régulation des activités médicales et pharmaceutiques, dont il résulte que ce médicament n'est pas commercialisé en Géorgie. Mme E doit ainsi être regardée comme contredisant l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'agissant de la disponibilité de la prise en charge médicale dont a besoin son enfant en Géorgie, son pays d'origine. Elle est, par suite, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, fondée à demander l'annulation du refus opposé à sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Elle est également fondée, par voie de conséquence, à demander l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme E cette autorisation provisoire de séjour, qui l'autorise à travailler. Un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement est imparti au préfet de la Loire pour exécuter cette mesure d'injonction, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de Mme E sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de la Loire est annulé en tant qu'il refuse de délivrer à Mme E une autorisation provisoire de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme E une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Lawson Body la somme de 900 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, A. AllaisLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401550_20240517
Données disponibles
- Texte intégral