TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2401551_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. B C, représenté par Me Viale, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PRD/13/24-0265 du 16 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est signée de manière illisible, par une personne dont la compétence ne peut donc être vérifiée ; - il a fait l'objet de plusieurs actes racistes quand il était en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Viale, représentant M. C, présent à l'audience ; le conseil de M. C reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 20 juillet 1980, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 10 octobre 2023. Par arrêté du 16 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de cette demande de protection internationale. M. C, bien que faisant référence à une obligation de quitter le territoire français inexistante en l'espèce, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision de transfert. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du 6 octobre 2023, Mme D A signataire de l'arrêté en litige, dont le nom et la fonction sont donnés de manière lisible par le cachet apposé sur la signature contrairement à ce qu'affirme le requérant, bénéficie, en sa qualité d'adjointe au chef de la mission asile au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, pour renverser la présomption découlant du fait qu'étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Italie doit être regardée comme réservant aux demandeurs d'asile un traitement conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant se borne à affirmer qu'il aurait subi plusieurs actes racistes dans ce pays. Ces seules allégations ne suffisent ni à renverser ladite présomption, ni à estimer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, auquel le requérant ne fait, au demeurant, aucunement référence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Dès lors que la requête présentée par M. C est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2401551_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel