TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401553_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A C, représenté par Me François-Xavier Lagarde, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il conteste avoir commis l'infraction du 10 mars 2024 ; sa vitesse moyenne sur les 41 208 derniers kilomètres est de 68 km/h, ainsi que l'établit sa consommation moyenne ; il n'a pas commis de grand excès de vitesse ; - l'urgence est caractérisée, sa profession de professeur d'université conférencier justifiant de nombreux déplacements ; - l'arrêté n'a pas été précédé de la procédure contradictoire de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 mars 2024, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet de Loir-et-Cher a interdit à M. C, ressortissant belge titulaire d'un permis de conduire belge, de circuler sur le territoire français pendant une durée de quatre mois, à la suite d'une infraction de dépassement de plus de 40km/h de la vitesse maximale autorisée le 10 mars 2024 à 15h45 sur le territoire de la commune de Salbris. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Orléans le 22 avril 2024. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2401553_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel