TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401553_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A D, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
- il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été saisi dans le respect des conditions prévues par les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que l'autorité qui a signé la décision était habilitée à cet effet ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n'est pas établi que l'autorité qui a signé la décision était habilitée à cet effet ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les observations de Me Tronche, substituant Me Diaz, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé, valable du 19 août 2022 au 18 août 2023. Le 19 juillet 2023, M. D a présenté une demande de renouvèlement de son titre de séjour. Par un arrêté 5 juillet 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le préfet du Doubs produit l'avis du collège des médecins de l'OFII du 25 mars 2024 qui se prononce sur la situation médicale de M. D. En se bornant à soutenir que la régularité de l'avis doit être vérifiée au regard des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D n'établit pas que l'OFII se serait réuni ou aurait statué dans des conditions irrégulières. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté en toutes ses branches.
3. En deuxième lieu, il ressort des avis précités que, si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En se limitant à soutenir qu'il appartient au préfet de démontrer qu'il existe un traitement adapté dans son pays d'origine, M. D ne conteste pas utilement les conclusions de l'avis de l'OFII du 25 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme C B qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Doubs adopté le 25 mars 2024 et régulièrement publié le 26 mars suivant, d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'auteure de la décision contestée n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu et pour les raisons exposées au point 3, M. D est présumé pouvoir bénéficier de soin dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée entraînerait une rupture dans les soins dont il bénéficie et aurait une incidence sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme C B qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Doubs adopté le 25 mars 2024 et régulièrement publié le 26 mars suivant, d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'auteure de la décision contestée n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
8. En l'espèce, la circonstance que M. D réside sur le territoire français depuis cinq ans ne suffit pas à établir des liens suffisamment anciens et stables avec la France au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2401553Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2401553_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel