TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401554_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. C B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté viole son droit au respect à sa vie privée ; - l'arrêté viole de manière disproportionnée sa liberté d'aller et venir ; - il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les observations de Me Delilaj, représentant M. B, assisté d'une interprète en géorgien, qui reprend oralement ses écritures ; - les observations de Mme Baron, en présence de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 1982, a fait l'objet le 27 septembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an. Par l'arrêté attaqué du 17 mars 2024 le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours afin de procéder à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision attaquée prévoit que M. B est assigné à la résidence du Chêne Vert à la Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) où il doit résider de manière continue entre 18h00 et 21h00 et qu'il lui est fait interdiction, sans autorisation, de sortir du territoire de cette commune pour une durée de quarante-cinq jours. Toutefois, il ressort de l'attestation d'hébergement de l'association " ape2A ", que M. B, son épouse et leurs deux enfants, sont hébergés au 88 rue de la Forêt à Fougères (Ille-et-Vilaine) depuis le 7 décembre 2022 et que les deux communes en cause sont séparées d'une cinquantaine de kilomètres, soit environ une heure de trajet en transport en commun. Par ailleurs, il ressort des échanges lors de l'audience publique que les conditions d'hébergement du requérant à la Guerche-de-Bretagne ne lui permettent pas d'héberger sa famille. Dans ces circonstances très particulières, alors même qu'à Fougères la famille du requérant est hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence (115) qui, eu égard à son caractère provisoire, ne saurait être considéré comme un hébergement stable, les conditions de l'assignation à résidence en cause imposées à M. B violent son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur la demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. / () ". 5. M. B a été admis de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Delilaj, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'assigner M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Delilaj la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Delilaj et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. Le Roux La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401554_20240325
Données disponibles
- Texte intégral