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TA83 · Aide sociale — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401554_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, et complétée les 20 mai et 11 juin 2024 par le formulaire de requête, ainsi qu'un mémoire enregistré le 12 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2024 en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle d'une dette de prime d'activité (IM3 002) à hauteur de 318,38 euros, sur un montant initial de 1 273,52 euros. Elle doit être regardée comme soutenant que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette de prime d'activité restant due et qu'elle a effectué ses déclarations trimestrielles comme indiqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une remise totale de la dette de prime d'activité de Mme B ne peut pas lui être accordée dès lors qu'elle ne se trouve pas en situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 23 février 2024, Mme B s'est vu notifier, un indu de prime d'activité référencé IM3 002 d'un montant de 1 273,52 euros. Par une décision du 23 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Var lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 318,38 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R.846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette. 4. Pour contester la décision de refus de remise totale de sa dette, dont le solde restant à régler est de 955,14 euros, Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa situation financière est précaire. Il ressort, toutefois, de l'instruction que l'intéressée a un enfant à charge, qu'elle perçoit un salaire de 1 710,71 euros, qu'elle est propriétaire de son logement et ne rembourse pas de prêt immobilier. Par les pièces versées aux débats, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, au jour du jugement, faire face au paiement du reste de sa dette. Dès lors, la demande de la requérante tendant à la remise totale de sa dette doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et à la préfecture du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2401554_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel