TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401555_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2305757 du 18 décembre 2023, le tribunal a enjoint au préfet du Tarn d'attribuer à M. B un logement adapté à ses besoins et capacités tels que définis par la commission de médiation de type T5 et plus dans le secteur Nord du département, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié le 19 décembre 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2401555 le 14 mars 2024 et un mémoire enregistré le 7 mai 2024, M. E B, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 2305757 du 18 décembre 2023 deux fois par an, à compter du 18 janvier 2024, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti, jusqu'à la liquidation définitive, sur le fondement des articles L. 911-6, L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - le jugement du tribunal n'a pas été exécuté ; - l'appartement qu'il a visité est inadapté aux besoins de sa famille si bien que son refus est fondé sur un motif impérieux résultant de l'état de santé de deux de ses enfants et, en tout état de cause, il n'a pas reçu l'avertissement prévu à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation ; - sa situation reste inchangée avec sa famille de neuf enfants dont deux sont en situation de handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête, en demandant la suppression de l'astreinte, et à tout le moins à sa modération. Il soutient que : - un logement de type T6 vient d'être proposé à M. B ; il se situe à Carmaux au Nord d'Albi et correspond à ses besoins de relogement en urgence ; - les logements de type T5 sont rares dans le parc des logements sociaux du Tarn, toutefois un logement de type T5 situé à Saint-Juéry pourra, si besoin, être proposé à M. B après sa remise en état. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, ont été entendus : - le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente, qui a indiqué, pour l'application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la demande de liquidation de l'astreinte ne peut être satisfaite sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative dès lors que les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation instaurent un dispositif d'astreinte excluant l'application du régime d'astreinte prévu par ces premières dispositions. - et les observations Mme D A, représentant le préfet du Tarn, qui a confirmé ses écritures et précisé que le logement proposé de type T6 sans ascenseur situé à Carmaux ne correspondait pas aux besoins et capacités de M. B dans la mesure où un enfant en situation de handicap fait partie de sa famille, ce que l'administration ignorait. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la liquidation de l'astreinte décidée par le jugement n° 2305757 du 18 décembre 2023 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). " Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. () / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 4. Et il résulte des dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation que, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par une commission de médiation, le refus sans motif impérieux d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus et que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 5. En premier lieu, les conditions de prononcé d'une astreinte assortissant l'injonction formulée sur le fondement des articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont entièrement régies par ces dispositions ainsi que par celles de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, qui excluent le prononcé d'une astreinte sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4, R. 921-1 et R. 921-6 du code de justice administrative et, par suite, la liquidation d'une telle astreinte sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du même code. Les conclusions de M. B tendant à la liquidation de l'astreinte doivent dès lors être rejetées. 6. En second lieu, si le préfet du Tarn soutient dans son mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024 qu'une offre de logement situé à Carmaux a été présentée à M. B, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'une telle offre, ni aucune offre de logement adapté à ses besoins et capacités tels que définis par la commission de médiation de type T5 et plus dans le secteur Nord du département ait été faite à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, le préfet du Tarn précise lui-même à l'audience que ce logement situé à un étage élevé et dépourvu d'ascenseur ne correspond pas aux besoins et capacités du requérant dès lors que l'un de ses enfants est en situation de handicap imposant la présence d'un ascenseur. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. B a été informé de manière complète que l'offre de logement lui était faite au titre du droit au logement opposable et qu'un refus de sa part était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, de telle sorte que, eu égard à ce qui précède au point 4, le préfet du Tarn ne peut être regardé, en tout état de cause, comme ayant exécuté l'injonction prononcée dans le jugement n° 2305757 du 18 décembre 2023. 7. L'injonction prononcée n'ayant pas été exécutée, il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder d'office à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 8. L'astreinte prononcée par le jugement n° 2305757 du 18 décembre 2023, notifié le 19 décembre 2023, ayant commencé à courir à compter du 20 janvier 2024, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 30 euros par jour de retard est de cent vingt-quatre jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de trois mille sept cent vingt (3 720) euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en dépit du mémoire en défense faisant état des difficultés tenant à l'insuffisance du parc des logements sociaux eu égard à l'urgence qui s'attache à la situation du requérant restée inchangée depuis la décision de la commission de médiation, de modérer le montant dû par l'Etat. En outre de cette liquidation, le versement de l'astreinte due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, prononcée par le jugement n° 2305757 du 18 décembre 2023, laquelle continue de courir sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive de l'astreinte, dans les conditions prévues par les dispositions précitées au point 2 de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hudrisier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hudrisier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de trois mille sept cent vingt (3 720) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hudrisier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hudrisier, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Hudrisier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse le 22 mai 2024. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2401555_20240522