TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401556_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. C A, représenté par Me Hsina, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que la préfète n'apporte pas la preuve du relevé Eurodac démontrant la responsabilité de l'Espagne dans la prise en charge de sa demande d'asile ; - elle méconnaît l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que la préfète n'apporte pas la preuve de l'existence d'une décision implicite d'acceptation par les autorités espagnoles de la demande de prise en charge de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 5 janvier 1998, a déposé une demande d'asile auprès du guichet de la préfecture du Haut-Rhin le 15 janvier 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait franchi les frontières espagnoles. Les autorités espagnoles ont été saisies le 17 janvier 2024 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et ont donné leur accord le 31 janvier 2024 sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du même règlement. Par arrêté du 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. A aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d'asile, le 15 janvier 2024, les services de la préfecture du Haut-Rhin ont remis à l'intéressé les brochures " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents comportaient l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et étaient, par ailleurs, rédigés en langue française qu'il a déclaré comprendre. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 7. En l'espèce, M. A a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin, le 15 janvier 2024, conduit en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien, signé par l'intéressé, que celui-ci n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu'il jugeait utile sur sa situation. Il n'est pas davantage établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin rapporte la preuve du relevé du fichier Eurodac sur le fondement duquel les autorités espagnoles, sollicitées par les autorités françaises le 17 janvier 2024, se sont reconnues responsables, le 31 janvier 2024, de l'examen de la demande d'asile de M. A sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes du 7 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 11. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant qui fait état de ce que la décision implicite d'acceptation des autorités espagnoles n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que ces mêmes autorités, ainsi qu'il a été exposé au point 9, ont expressément donné leur accord de prise en charge pour l'examen de la demande d'asile de M. A, le 31 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées est inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le magistrat désigné, T. GrosLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401556_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel