TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401556_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B E, représentée par Me Trigon (Selarl Hestee Avocat), demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le mur nord-est de sa propriété, sise 52 rue de la Grande Fontaine à Jujurieux (01640). Elle soutient que : - sa maison est mitoyenne d'un terrain, appartenant à Mme F, dans lequel se trouve un gouffre naturel, servant de réceptacle aux eaux pluviales des fonds supérieurs ; - depuis 2014, l'eau du gouffre déborde, atteint le mur de sa maison, le déjointant et s'infiltrant dans la cave ; - en dépit de plusieurs démarches auprès des assureurs de la commune ainsi que d'une saisine du Défenseur des droits, les travaux n'ont pas été réalisés par la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la commune de Jujurieux, représentée par Me Petit (Selarl Cabinet d'avocats Philippe Petit et associés) demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de constater qu'elle fait toutes les protestations et réserves d'usage ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité compte tenu de ce que le constat des désordres est déjà établi, qu'elle a connaissance des travaux de dévoiement des eaux à engager, que les désordres ont été repris, que les préjudices de la requérante sont établis et qu'elle dispose de l'ensemble des éléments permettant la saisine du juge du fond. La requête a été régulièrement communiquée à Mme A F, qui n'a pas produit d'observations. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Pour conclure au rejet de la requête, la commune de Jujurieux se borne à faire valoir que Mme E dispose de l'ensemble des éléments permettant de saisir le juge du fond. Toutefois, il est constant que la requérante ne produit que deux rapports d'expertises d'assurance datés des 11 avril 2016 et du 10 juin 2021, dont il n'est pas établi qu'ils aient été établis contradictoirement et ne se prononcent pas sur l'évaluation des préjudices de la requérante. Dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par Mme E, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le mur nord-est de sa propriété, sise 52 rue de la Grande Fontaine à Jujurieux, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Jujurieux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. D C, demeurant 6 Route de Giron à Charnoz-sur-Ain (01800), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis de la propriété de Mme E ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés au niveau du mur nord-est, en lien avec les inondations ayant affecté sa maison d'habitation, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; 3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s'ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par un dysfonctionnement du collecteur d'eaux pluviales de la commune ; 4°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 5°- décrire, le cas échéant, les travaux urgents et indispensables à réaliser pour assurer la sécurité de la requérante ou d'autres tiers à l'ouvrage ; 6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la requérante par ces désordres et en évaluer le montant ; 7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme E, de Mme F et de la commune de Jujurieux. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à la commune de Jujurieux, à Mme F et à l'expert. Fait à Lyon, le 25 juin 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2401556_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel