TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401557_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, la ville de Valençay, représentée par Me Ramdenie, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes des désordres affectant la médiathèque de Valençay et sur les parts de responsabilités susceptibles d'être encourues par les constructeurs. Elle soutient que : - elle a lancé une opération de maîtrise d'ouvrage publique pour la création d'une médiathèque durant l'année 2011 ; la maîtrise d'œuvre du projet a été confiée à la société d'architecture Boitte ; le 29 avril 2014, le lot n°5 " Charpente métallique - Couverture en tôles " a été attribué à l'entrepreneur individuel Damien Prigent, enseigne ETS Prigent, pour un montant de 113 040 euros ; cette société a conclu un contrat d'assurance avec la société Aviva couvrant sa responsabilité décennale ; - les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 septembre 2015 ; - postérieurement à la réception de l'ouvrage, des désordres importants sont apparus sur la toiture de la médiathèque ; à chaque épisode pluvieux, la détérioration rapide et anormale du revêtement du toit est à l'origine d'une importante infiltration d'eau à l'intérieur de la médiathèque ; - l'expertise judiciaire sollicitée revêt le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la société d'architecture Boitte, représentée par Me Bardon, déclare s'en rapporter à la justice quant à l'opportunité de la demande de la commune de Valençay, formule toutes protestations et réserves et demande à ce que les dépens soient réservés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise sollicitées par la ville de Valençay entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en ce qu'elles ont pour objet de voir un expert être désigné afin qu'il se prononce sur les désordres affectant la médiathèque de Valençay et de déterminer, le cas échéant, les parts de responsabilités des intervenants. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les protestations et réserves : 3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations et réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () ". 5. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Il s'ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :M. C B, domicilié 62 avenue de la Libération à Poitiers (86000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces administratives, dresser un bordereau de ces documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 2°) entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, et fournir au tribunal les éléments techniques ou non-techniques permettant de les comprendre ; 3°) se rendre sur les lieux, 8 rue de Talleyrand, 36600 Valençay ; préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°) décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°) fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°) donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°) décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°) donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 2 :L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 3 :Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 :L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de la ville de Valençay, de la société d'architecture Boitte et de la société Aviva. Article 5 :L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise. Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 :Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 30 avril 2025. Article 7 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 :La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Valençay, à la société d'architecture Boitte, à la société Aviva et à M. C B, expert. Limoges, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, F.J. A La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2401557_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel