TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401558_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, présentée par Me Thiery, avocate, M. B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la commune de Bernardvillé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la déclaration de son arrêt de travail auprès de COLLECTEAM dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bernardvillé une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la commune n'a pas accompli les actes nécessaires et qu'il se trouve de ce fait privé d'une partie de son traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la commune de Bernardvillé, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Elle soutient que la requête est mal dirigée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 tenue en présence de Mme Bunz, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Thiery, avocate de M. C ; - les observations de Me Muller-Pistré, avocate de la commune de Bernardvillé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Bernardvillé, a été enregistré le 4 avril 2024. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistré le 9 avril 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que la société COLLECTEAM a, le 8 avril 2024, transmis à M. C le document attestant de sa prise en charge indemnitaire. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions présentées par M. C, dirigées contre la commune de Bernarvillé, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros à verser à la commune, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : M. C versera à la commune de Bernardvillé, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées pour M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Bernardvillé. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bunz
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401558_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA