TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401559_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A C B, représenté par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024-BSE-075 du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Gard refuse de l'admettre au séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois, subsidiairement le réexamen de sa situation dans le délai de 30 jours et, dans l'attente, la délivrance d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa tante et sa sœur résident régulièrement en France. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, né le 11 juin 2002 à Moroni (Comores), a présenté le 24 octobre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 5 mars 2024, le préfet du Gard a pris à l'encontre de M. B, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 25 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre. 4. M. B est entré en France le 24 octobre 2021 muni d'un visa D " étudiant " valable du 19 octobre 2021 au 19 octobre 2022. En septembre 2021, M. B a entamé un BTS Tourisme première année à Montpellier. Son titre de séjour lui a été renouvelé une fois et un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 29 novembre 2022 au 28 octobre 2023 lui a été remis. Au mois de septembre 2022, M. B a souhaité changer d'orientation et il s'est s'inscrit en licence de mathématiques et informatique appliquées. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Gard a notamment relevé que M. B fournissait à sa demande une attestation d'inscription pour l'année scolaire 2023-2024 en première année de BTS Comptabilité gestion du 23 octobre 2023 au 5 juillet 2024, que ses relevés de note pour les semestres 1 et 2 de l'année universitaire précédente 2022-2023 portaient la mention " ajourné " avec des moyennes de 6,855/20 et 7,384/20. Il en a conclu que l'intéressé changeait d'orientation chaque année depuis son arrivée en France, que ces changements d'orientation ne s'inscrivaient pas dans la continuité logique des études entreprises en les complétant ou en offrant des débouchés professionnels supplémentaires, ou en étant un préalable à l'accès à une autre formation universitaire en cohérence avec les études suivies et qu'ainsi M. B n'apportait pas la preuve de sa réussite. 5. M. B soutient de son côté qu'il n'a pu valider son année universitaire 2022/2023 en licence de mathématiques en raison du caractère difficile des matières et examens et qu'il n'a pu redoubler pour des motifs financiers. Il fait valoir que ses premiers résultats en BTS Comptabilité gestion sont positifs, qu'il a validé son premier semestre et a obtenu la moyenne à un examen blanc de janvier 2024. Toutefois, dès lors que, trois ans après son arrivée en France, il se trouve toujours en première année de cycle universitaire, sans faire valoir d'événement de force majeure ayant affecté ses perspectives de réussite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le 5 mars 2024 le bénéfice des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B, qui est arrivé en France à l'âge de 19 ans, soutient être hébergé par sa sœur, bénéficiaire d'une carte de résident. Il précise que sa tante, de nationalité française, réside à Marseille et que toutes deux subviennent à ses besoins. Toutefois, compte tenu du caractère relativement récent de son arrivée en France, de la vocation temporaire du titre de séjour qui lui a été attribué, lequel n'a pas pour objet de permettre une installation durable sur le territoire national et des conditions de son séjour en France, précisées au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Gard n'a pas, compte tenu de ces éléments, d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision l'obligeant à quitter le territoire sur la situation de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2401559_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel