TA06Magistrat M. THOBATYMagistrat M. THOBATY
TA06 · Magistrat M. THOBATY — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401559_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties assignée au titre de l’année 2023. La personne requérante soutient qu’elle peut bénéficier d’un dégrèvement en fonction de son revenu. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. Thobaty, président, a présenté son rapport au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de décharge : Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». Aux termes de l’article 1391 B ter de ce code : « I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article ». Il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence Mme A... pour l’année 2022 est de 11 979 euros, alors que le montant de la taxe foncière à l’exception de la TEOM pour l’année 2023 est de 617 euros. Dans ces conditions, le montant de la cotisation de taxe foncière de l’année 2023 n’est pas supérieur à 50 % du total des revenus perçus par Mme A... au titre de l’année 2022. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. La magistrate désignée, Signé G. Thobaty La greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. THOBATY
- Formation
- Magistrat M. THOBATY
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2401559_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel