TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401560_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I° - Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 2401560, Mme B D, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la suspension de l'obligation de quitter le territoire sera accordée en application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile est fondée sur des éléments solides ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. II° - Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 2401561, M. E, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la suspension de l'obligation de quitter le territoire sera accordée en application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile est fondée sur des éléments solides ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. III° - Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 2401562, M. A C, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la suspension de l'obligation de quitter le territoire sera accordée en application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile est fondée sur des éléments solides ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. IV° - Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 2401563, M. F, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la suspension de l'obligation de quitter le territoire sera accordée en application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile est fondée sur des éléments solides ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Mme D et MM. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 24 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et MM. C, ressortissants arméniens nés les 10 décembre 1985, 23 octobre 1978 et 17 novembre 2005, ont déclaré être entrés en France le 5 juillet 2023, ainsi que leur fille née le 21 juillet 2016, sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités grecques valables du 5 au 27 juillet 2023 dans les Etats Schengen. Le 18 juillet 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 13 février 2024 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiées le 4 et le 7 mars 2024. Par les arrêtés attaqués du 25 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les quatre requêtes de Mme D et de MM. C ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers et de leurs enfants majeurs et mineure. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les obligations de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit l'Arménie sur la liste des pays d'origine sûrs. 4. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a pris les obligations de quitter le territoire attaquées au motif que les demandes d'asile des requérants présentées le 18 juillet 2023 avaient été rejetées par des décisions du 13 février 2024 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 4 et le 7 mars 2024 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 5. Les requérants soutiennent que si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'examen et l'appréciation portée par cette instance sur les faits allégués et les craintes énoncées ne lient pas l'autorité administrative qui ne peut motiver sa décision uniquement par référence à l'autorité de la chose jugée et que le fait que l'office ait rejeté leurs demandes d'asile n'exempte pas le préfet de l'examen du risque au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des arrêtés attaqués, que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Arménie est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre des obligations de quitter le territoire. En outre et en tout état de cause, ils n'ont pas la qualité de réfugié politique à la date des décisions attaquées et ne peuvent donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Les requérants soutiennent qu'ils risquent de subir des persécutions par les membres des familles des policiers placés sous le commandement de M. G C et tués au front par une explosion lors du conflit de septembre 2022 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Toutefois, ils ne produisent que des rapports d'organismes internationaux et des articles de presse sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui ne les concernent pas personnellement et une note de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2023 sur les convocations militaires à la suite des combats de septembre 2022 en Arménie qui sont insuffisants, eu égard à leur portée générale, pour établir qu'ils feraient personnellement l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. D'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire. Sur les interdictions de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de renvoi. 11. En second lieu, les requérants soutiennent que si les arrêtés attaqués font apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet en tire une conclusion totalement contradictoire de leur application car leur présence sur le territoire français ne représente aucune menace pour l'ordre public et ils n'ont jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que, par conséquent, les interdictions de retour sur le territoire français sont disproportionnées car seuls deux critères sur quatre sont susceptibles de justifier une telle mesure. Ils font aussi valoir que la circonstance que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile n'est pas un critère prévu par les textes. Toutefois, les dispositions précitées n'imposent pas que l'étranger remplisse les quatre critères qui y sont mentionnés mais précisent que l'édiction et la durée d'une interdiction de retour sur le territoire français doit être appréciée au regard de ces quatre critères. Par ailleurs, le préfet était en droit de prendre en compte les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile au titre du critère relatif à la nature et à l'ancienneté de leurs liens avec la France. Enfin, ils ne contestent pas les éléments retenus par le préfet selon lesquels ils sont entrés très récemment en France, le 5 juillet 2023, ne justifient pas de liens personnels et familiaux intenses, stables et continus en France et n'établissent pas en être dépourvus dans leur pays d'origine dans lequel résident d'ailleurs des membres de leur famille, ne peuvent se prévaloir d'une quelconque insertion dans la société française puisqu'ils ne disposent pas de ressources personnelles ou d'une activité scolaire, associative ou professionnelle et rien n'empêche la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine. Par suite, alors même que, comme les arrêtés attaqués le précisent, les requérants ne représentent pas une menace pour l'ordre public et n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne sont pas disproportionnées ou entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ne portent pas atteinte au droit des intéressés à une vie privée et familiale normale. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 12. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 13. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 14. En application des dispositions précitées, les requérants demandent de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire du 25 mars 2024 du préfet d'Indre-et-Loire. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que les intéressés ne produisent pas d'éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2024. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises le 25 mars 2024 à l'encontre des requérants jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de leur demande de protection. 15. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme D et de MM. C doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme D et MM. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. G C, à M. A C, à M. H C et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2401560
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4530 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401560_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401560_20240530
Données disponibles
- Texte intégral