TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2401560_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Diba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou humanitaires. Il soutient que : La décision de refus de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 janvier 1980, déclare être entré en France en 2021 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 29 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de l'examen de la décision en litige que celle-ci comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, cette décision vise notamment la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et précise que M. B est entré en France en 2021, qu'il a conclu le 11 octobre 2022 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour un emploi de cuisinier, qu'il est marié et a des enfants mineurs. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B, cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen individuel de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2021 avec son épouse, ressortissante marocaine également, et que le couple a trois enfants nés au Maroc en 2008, 2010 et 2017. Il ne démontre toutefois pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors que son séjour y est récent et que le préfet soutient sans être contredit que l'épouse du requérant se trouve également en situation irrégulière en France. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune autre attache personnelle ou familiale en France et n'établit pas davantage être dépourvu de telles attaches au Maroc. Si M. B se prévaut de bons résultats scolaires de ses enfants et de la participation de son épouse à des cours d'alphabétisation, il n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité marocaine, ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Enfin, si le requérant justifie travailler sur le territoire français depuis le mois de novembre 2021 en qualité de cuisinier et présente un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel établi le 11 octobre 2022, les éléments ainsi avancés sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle significative en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 1er mai 2021 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation pour un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. B ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'espèce, M. B n'établit pas l'existence d'obstacles à ce que sa vie familiale avec son épouse, dans la même situation que lui au regard du séjour en France, et leurs trois enfants mineurs de nationalité marocaine se poursuive au Maroc. Les circonstances tirées de ce que ses enfants sont scolarisés en France et ont de bons résultats scolaires ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les énonciations ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il en est de même de la circulaire du 22 juillet 2011 relative à la maîtrise de l'immigration au titre des liens personnels et familiaux. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour formée par M. B. Par ailleurs, le préfet y examine expressément la situation du requérant quant à l'édiction d'une mesure d'éloignement, tant au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que des protections instituées par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2401560_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel