TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401560_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par la SCP Hillairaud et Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est illégal dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant l'adoption de sa décision ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire produit par le préfet de l'Allier a été enregistré le 1er juillet 2025, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par une décision du 13 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les observations de Me Jauvat, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète de l'Allier a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 3. M. B, ressortissant comorien, est entré sur le territoire de Mayotte en 2007, à l'âge de 14 ans et en France métropolitaine le 28 septembre 2022 sous couvert d'un visa " étudiant " valable jusqu'au 23 septembre 2023. Après avoir effectué une année d'études à l'université de Nantes en licence de géographie, il s'est installé chez sa tante à Moulins en 2023. Il soutient que sa vie privée et familiale sur le territoire métropolitain est établie au regard de la présence de sa tante et de son demi-frère et du fait qu'il a exercé deux activités professionnelles pour des durées ne dépassant pas trois mois. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de justifier de l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français métropolitain. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 5. M. B soutient que la préfète de l'Allier a entaché sa décision d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne remplit pas les conditions d'une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de l'Allier n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de lui en refuser la délivrance et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Bentéjac, présidente, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401560
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TA6318 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2401560_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel